Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée PLANETE DU DRAGON, dont le siège social
est 28 quai Sadi Carnot à Meaux (77100), par Me Gourlay ; la société PLANETE DU DRAGON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-0028/1 en date du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2000 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2008 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société PLANETE DU DRAGON, qui exploite un restaurant asiatique à Meaux, l'administration a notamment procédé à une reconstitution extra-comptable des recettes de l'entreprise et réduit le montant des loyers déductibles ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; que la société PLANETE DU DRAGON relève appel du jugement du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du
1er janvier 1998 au 31 mars 2000 en conséquence ;
Sur la reconstitution des recettes :
Considérant, en premier lieu, que les recettes de l'entreprise étaient comptabilisées globalement par journée ; que les doubles des notes remises aux clients, qui n'étaient pas numérotées et ne provenaient pas de carnets à souches, ne peuvent constituer des pièces justificatives du détail des recettes ; que la société ne tenait par ailleurs pas de livre d'inventaire ; que la comptabilité ne pouvant dans ces conditions être regardée comme probante, le service était en droit de procéder à une reconstitution extra-comptable des recettes de la société PLANETE DU DRAGON ;
Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a procédé à la reconstitution en utilisant deux méthodes, la première fondée sur les achats de riz, la seconde sur les achats de vins ; qu'il a finalement fixé le montant des recettes imposables en fonction des résultats de la première de ces deux méthodes ; que les critiques apportées par la requérante à la seconde méthode sont dès lors inopérantes ;
Considérant, en troisième lieu, que pour déterminer le nombre de sacs de riz de 25 kg utilisés par le restaurant le vérificateur a tenu compte du nombre de sacs résultant des factures d'achats de riz qui lui ont été présentées, soit 41 sacs pour l'exercice clos en 1999 et 82 sacs pour l'exercice clos en 2000, auxquels il a ajouté le nombre de sacs non comptabilisés résultant de l'évaluation de la consommation minimale de sacs par le restaurant déterminée à partir du nombre de repas déclarés par le gérant, soit 16 sacs pour le premier exercice et 4 sacs pour le second ; que si la requérante apporte la preuve que le vérificateur n'a pas tenu compte parmi les achats figurant sur les factures de 2 sacs achetés le 20 octobre 1998 au cours du premier exercice et de 3 sacs achetés le 20 avril 1999 au cours du second exercice, cette omission ne peut que rester sans incidence sur les résultats de la reconstitution dès lors que les achats invoqués par la requérante doivent être imputés sur le nombre de sacs non comptabilisés évalués par le vérificateur ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante soutient que le vérificateur aurait surestimé le poids de riz cru utilisé en principe par mois pour déterminer le nombre d'achats de sacs de riz non comptabilisé, elle ne conteste pas qu'il y a lieu de tenir compte du poids de riz faisant l'objet de prélèvements destinés au personnel ;
Sur les loyers :
Considérant qu'en se fondant notamment sur les données du permis de construire rectificatif du 24 novembre 1997 l'administration a évalué à 57 % la part de l'immeuble affecté à un usage commercial et a limité à cette proportion les loyers déductibles en matière d'impôt sur les sociétés et la taxe y afférente déductible en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que si la requérante soutient que la partie à usage commercial doit être portée à 73 % au motif que le jardin et le bâtiment qui s'y trouve seraient affectés à l'exploitation, que les locaux du personnel situés au premier étage utilisent les parties communes du local à usage d'habitation, que la terrasse est utilisée par le restaurant puisque la climatisation y est installée ainsi qu'un congélateur et que le couloir du premier étage sert au stockage de riz et abrite deux congélateurs, elle ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PLANETE DU DRAGON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société PLANETE DU DRAGON est rejetée.
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N°06PA00764