Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la cour, présentée pour la société civile immobilière LE MONBIEN, dont le siège social est 28 quai Sadi Carnot à
Meaux (77100) par Me Gourlay ; la société LE MONBIEN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-0027/1 en date du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2008 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société LE MONBIEN a fait construire au 28, quai Sadi Carnot à Meaux un immeuble affecté partiellement à usage de restaurant et partiellement à usage de logement qu'elle a donné à bail à la société à responsabilité limitée Planète du Dragon
le 8 novembre 1997 en prévoyant l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a remis partiellement en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée pratiquées par la société au titre de la période
du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée … 2° les locations … de locaux nus … » ; qu'aux termes de l'article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : … 2° les personnes qui donnent en location des locaux nus … L'option ne peut pas être exercée : a/ si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation … » ; que, par application des dispositions combinées du 1° de l'article 286 du code général des impôts, auxquelles renvoie l'article 195 de l'annexe II audit code, pris pour l'application de
l'article 260 du code, et de l'article 193 de la même annexe, l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des locations de locaux nus à usage professionnel doit faire l'objet, pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles concerné, d'une déclaration expresse du bailleur, souscrite conformément au modèle fourni par l'administration dans les quinze jours du commencement de l'activité de location ; qu'enfin en vertu du I de l'article 271 du code général des impôts, seule ouvre droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix de revient d'opérations imposables à cette taxe ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'administration a adressé à la société LE MONBIEN au mois d'août 1999 une mise en demeure de déposer ses déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1997 et 1998 après la déclaration d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée effectuée par la société au mois de juin 1999 n'apporte aucunement la preuve que la société aurait effectué une déclaration expresse d'option en ce sens dès l'année 1997 ; que l'administration a pu dès lors à bon droit rejeter en totalité la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société au titre de la période de l'année 1998 ; que la société ne peut non plus soutenir qu'en présence d'une option exercée dès l'année 1997 le service aurait à tort procédé à l'imposition d'une livraison à soi-même et à un abattement sur son crédit de départ ;
Considérant, d'autre part, qu'en se fondant notamment sur les données du permis de construire rectificatif du 24 novembre 1997 l'administration a évalué à 57 % la part de l'immeuble affecté à un usage commercial et a limité à cette proportion la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période de l'année 1999 ; que si la requérante soutient que la partie à usage commercial doit être portée à 73 % au motif que le jardin et le bâtiment qui s'y trouvent seraient affectés à l'exploitation, que les locaux du personnel situés au premier étage utilisent les parties communes du local à usage d'habitation, que la terrasse est utilisée par le restaurant puisque la climatisation y est installée ainsi qu'un congélateur et que le couloir du premier étage sert au stockage de riz et abrite deux congélateurs, elle ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE MONBIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LE MONBIEN est rejetée.
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N°06PA00763