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26/03/2008 | FRANCE | N°06PA00664

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 mars 2008, 06PA00664


Vu la décision n° 264731 en date du 25 janvier 2006, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2006, par laquelle la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'annuler l'ordonnance n° 03PA02453 prise par le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 janvier 2004 et de renvoyer devant cette cour le jugement de la requête présentée par Mme X ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2006, présentée par Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9938049 du 6 ma

i 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demand...

Vu la décision n° 264731 en date du 25 janvier 2006, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 2006, par laquelle la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'annuler l'ordonnance n° 03PA02453 prise par le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 janvier 2004 et de renvoyer devant cette cour le jugement de la requête présentée par Mme X ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2006, présentée par Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9938049 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « … les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition … » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la réduction d'impositions établies conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé ;

Considérant que Mme X a cédé à la SARL Manche promotion, par acte des 15 et 16 novembre 1995, un terrain à bâtir d'une superficie de 6 m² qu'elle avait acquis en 1994 ; que l'administration a versé au dossier la déclaration des plus-values au titre de l'année 1995 souscrite par Mme X le 30 novembre 1998, mentionnant une plus-value à court terme nette imposable de 149 338 F ; que le service a établi, sur les bases de cette déclaration, une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 d'un montant en droits et pénalités de 87 093 F, mise en recouvrement le 30 avril 1999 ; que les impositions ayant ainsi été établies d'après les bases indiquées par Mme X dans sa déclaration, il lui appartient, en application des dispositions de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur exagération ou de leur absence de bien-fondé ;

Considérant que Mme X, qui se borne à faire valoir sans davantage de précision qu'elle a cédé le terrain au prix de 2 000 F TTC, ne démontre pas que le prix de cession total retenu par le service d'un montant TTC de 190 000 F, identique à celui mentionné par elle dans la déclaration du 30 novembre 1998, aurait à tort inclus d'une part un supplément de prix de cession du terrain de 38 000 F TTC, d'autre part la somme de 150 000 F TTC versée à la cédante en contrepartie de la cession des droits réels immobiliers constitués par la servitude de vues directe et oblique affectant le terrain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06PA00664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00664
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SCP BOUZIDI ET BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-26;06pa00664 ?
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