Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Antoine X, demeurant ... par Me Galard ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9813138 en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X, décédée, dont il est l'héritier, a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2008 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au titre des années 1991, 1992 et 1993 Mme X a déduit de son revenu imposable les déficits déclarés par l'EURL Aldo, dont elle était l'associée, en application des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts alors en vigueur, relatives aux investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de l'EURL Aldo l'administration a refusé ces déductions et mis à la charge de Mme X les compléments d'impôt sur le revenu correspondants ; que M. X, héritier de Mme X, relève appel du jugement du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas suivi la procédure de fixation d'un forfait de bénéfice à l'égard de la société Aldo alors que cette entreprise relevait de ce régime au titre de l'année 1991 est inopérant dès lors que l'administration était en droit de refuser à Mme Roffignac la déduction de son revenu global de déficits provenant de cette société sans procéder au préalable à la fixation d'un tel forfait ; qu'il est également en tout état de cause inopérant pour contester la procédure d'imposition des années 1992 et 1993 dès lors que la société ne relevait pas alors du régime du forfait mais du régime d'imposition défini par les dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration apporte la preuve que les redressements des bases d'imposition de Mme Roffignac ont fait l'objet d'une notification par pli régulièrement présenté au domicile de la contribuable le 5 décembre 1994, qu'un avis d'instance lui a été délivré et que le pli a été retourné à l'expéditeur a l'issue du délai réglementaire de quinze jours ;
Considérant, en troisième lieu, que la méconnaissance par le vérificateur de l'obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu dans l'exercice de ses fonctions, en admettant même qu'une telle violation soit établie, est également sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas pu engager une vérification de comptabilité à l'encontre de l'EURL Aldo est inopérant dès lors que ladite société a seulement été soumise à un contrôle sur pièces ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, les redressements ont été régulièrement notifiés à la contribuable le 5 décembre 1994 avant l'expiration du délai de reprise; que le moyen tiré de ce que le droit de reprise de l'administration serait prescrit au motif que Mme X n'a pas reçu de notification de redressements ne peut dès lors qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que l'EURL Aldo, qui n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires au titre des trois années en litige, relevait du régime d'imposition forfaitaire au titre de l'année 1991, nonobstant la circonstance que l'administration n'aurait pas établi de monographies professionnelle la concernant, et du régime d'imposition défini par les dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts au titre des années 1992 et 1993 ; que la circonstance que la société en participation ATC-AC, dont l'EURL Aldo détenait des parts, n'aurait pas été soumise à l'impôt sur les sociétés est à cet égard sans incidence ; que si les dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts prévoient que les contribuables dont l'entreprise est soumise au régime qu'elles instituent doivent porter le montant du chiffre d'affaires annuel sur la déclaration prévue par l'article 170 qui concerne les personnes physiques, il n'en résulte pas que ce régime serait inapplicable aux sociétés de personnes dès lors qu'il appartient dans ce cas aux associés de porter sur cette déclaration leur quote-part du chiffre d'affaires de la société ;
Considérant que le régime d'imposition forfaitaire ainsi que celui défini par l'article
50-0 s'opposent à ce qu'un déficit d'exploitation puisse être déduit du revenu global, le résultat de l'entreprise ne pouvant dans ce cas qu'être fixé à une somme nulle ; que, par ailleurs, il n'est, en tout état de cause, pas allégué que la société en participation ATC-AC relèverait d'un régime réel d'imposition ; que Mme X ne pouvait dès lors déduire de ses revenus imposables les déficits qui auraient résulté pour l'EURL Aldo, selon le requérant, des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y a afférentes auxquels Mme X a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N°06PA00386