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20/03/2008 | FRANCE | N°06PA02895

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 mars 2008, 06PA02895


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL, représentée par son maire dûment mandaté, par Me Woog ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031041, en date du 23 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. et Mme Paulo X, annulé l'arrêté de son maire, en date du 17 janvier 2003, opposant le sursis à statuer à une demande de permis de construire des intéressés ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de

Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 3 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL, représentée par son maire dûment mandaté, par Me Woog ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031041, en date du 23 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. et Mme Paulo X, annulé l'arrêté de son maire, en date du 17 janvier 2003, opposant le sursis à statuer à une demande de permis de construire des intéressés ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Baillon pour M. et Mme X,

- les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 7 mars 2008 pour M. et Mme X ;

Considérant que, par un arrêté du 17 janvier 2003, le maire de SAINT-GERMAIN-LAVAL a opposé le sursis à statuer à une demande de permis de construire de deux maisons d'habitation sur un terrain sis rue de la Fosse aux Oiseaux, présentée par M. et Mme X ; que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL relève appel du jugement du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande des intéressés, annulé cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 17 janvier 2003, M. et Mme X ont, après avoir rappelé les diverses démarches qu'ils ont accomplies depuis qu'ils sont devenus propriétaire du terrain en vue de la réalisation des constructions, ont notamment exposé que la commune avait le devoir de les informer sur les travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'en estimant que les intéressés entendaient faire valoir qu'il n'était pas établi que l'état d'avancement du projet de plan était suffisant pour opposer légalement un sursis à statuer à leur projet, et qu'ils devaient être ainsi regardés comme invoquant un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123 ;6 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont donné une qualification des écritures des demandeurs conformes à leurs intentions ; que, dès lors et contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Melun n'a pas déclaré ladite demande irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123 ;6 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune... / A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ;

Considérant que, par une délibération du 23 décembre 2001, le conseil municipal de COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL a décidé la révision du plan local d'urbanisme communal ; que la commune fait valoir que, le 27 juin 2002, son conseil municipal a autorisé le maire à signer un contrat de plan Etat-Région visant notamment à la réhabilitation du clocher et des abords de l'église, que dans le courant de l'année 2003 elle a entamé les démarches en vue du classement de l'église à l'inventaire des monuments historiques et que le groupe de travail a, dans sa réunion du 2 novembre 2002, affirmé l'objectif de préservation de l'îlot de l'église en indiquant particulièrement que « les extensions sous forme d'habitat individuel de part et d'autre s'en distinguent du fait notamment de leur implantation en retrait » ; que toutefois ces éléments ne permettent pas de tenir pour établi qu'à la date de l'arrêté attaqué l'élaboration du plan avait atteint, en particulier en ce qui concerne les mesures envisagées pour la préservation du site de l'église qui n'était d'ailleurs pas classée monument historique à cette date, un état d'avancement suffisant pour justifier légalement une décision de sursis à statuer opposable à la demande de M. et Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de son maire opposant le sursis à statuer à une demande de permis de construire de M. et Mme X ;

Sur la demande d'injonction de M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600 ;2 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivants la notification de l'annulation au pétitionnaire » ;

Considérant que M. et Mme X ne peuvent se prévaloir d'une confirmation de leur demande de permis de construire dans les six mois de la notification de l'annulation définitive de la décision leur opposant illégalement le sursis à statuer ; que par suite, et bien que l'annulation de la décision de sursis à statuer doive être regardée comme entrant dans les prévisions de l'article L. 600 ;2 précité, la demande des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL d'examiner de nouveau leur demande au regard des dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la date du 17 janvier 2003 ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL et les conclusions aux fins d'injonction de M. et Mme X sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 06PA02895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02895
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : WOOG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-20;06pa02895 ?
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