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20/03/2008 | FRANCE | N°06PA01690

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 mars 2008, 06PA01690


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour la SOCIETE LES COURTILLES DU LIDO, dont le siège est Chemin du Passeur à Veneux-les-Sablons (77250), par Me Roche ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 035024 du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Veneux-les-Sablons, en date du 2 juillet 2003, lui refusant l'autorisation d'augmenter la capacité d'accueil du camping qu'elle exploite sur le territoire de cette commune, ensemble la décision impli

cite rejetant son recours gracieux formé le 25 août 2003 ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, présentée pour la SOCIETE LES COURTILLES DU LIDO, dont le siège est Chemin du Passeur à Veneux-les-Sablons (77250), par Me Roche ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 035024 du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Veneux-les-Sablons, en date du 2 juillet 2003, lui refusant l'autorisation d'augmenter la capacité d'accueil du camping qu'elle exploite sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 25 août 2003 ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Veneux-les-Sablons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Bousquet pour la SOCIETE LES COURTILLES DU LIDO,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE LES COURTILLES DU LIDO exploite depuis 1971 un terrain de camping de 83 emplacements sur le territoire de la commune de Veneux-les-Sablons ; qu'en février 2003 elle a déposé un dossier en vue de bénéficier de l'autorisation, prévue à l'article R. 443 ;7 du code de l'urbanisme, d'augmenter la capacité d'accueil de ses installations de 96 places ; que, par un arrêté pris le 2 juillet 2003, le maire de Veneux-les-Sablons a refusé d'accorder cette autorisation ; que la SOCIETE LES COURTILLES DU LIDO relève appel du jugement du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

Sur l'applicabilité et la légalité du plan de prévention des risques d'inondation :

Considérant que, pour soutenir que le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine de Montereau-Fault-Yonne à Thomery ne pouvait être opposé à sa demande et que le règlement de la zone rouge de ce plan est entaché d'illégalité, la SOCIETE LES COURTILLES DU LIDO invoque les mêmes moyens que devant le Tribunal administratif de Melun sans les assortir d'aucune argumentation nouvelle ; qu'il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 443 ;2 du code de l'urbanisme : « Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, définies par le préfet de département, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'aménagement de terrains
de camping et de stationnement de caravanes fixe, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis motivé du préfet, les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles devront être réalisées... » ; que ces dispositions législatives ne trouvent à s'appliquer que dans les zones ou, bien qu'il existe un risque prévisible, l'autorisation d'exploiter un terrain de camping a été accordée avant l'entrée en vigueur du plan de prévention des risques d'inondation ou est encore susceptible de l'être sur le fondement de ce plan ; que tel n'est pas le cas de l'espèce, où la décision de refus d'extension de la capacité d'accueil du terrain a été prise après l'adoption du plan, et alors que ce plan interdit tout nouvel aménagement de camping dans la zone rouge, dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 443 ;2 précité est inopérant ;

Considérant que la SOCIETE LES COURTILLES DU LIDO ne produit aucun élément de nature à établir que le dépôt tardif de son dossier de demande, après l'entrée en vigueur du plan de prévention des risques d'inondation, est imputable à des exigences superflues de l'administration ; qu'ainsi, et alors que l'accroissement de la capacité d'accueil du terrain a été réalisé sans autorisation depuis plusieurs années, le moyen de la requête tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée de détournement de procédure ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES COURTILLES DU LIDO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Veneux-les-Sablons, en date du 2 juillet 2003, lui refusant l'autorisation d'augmenter la capacité d'accueil du camping qu'elle exploite sur le territoire de cette commune, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 25 août 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE LES COURTILLES DU LIDO doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE LES COURTILLES DU LIDO une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Veneux-les-Sablons et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de SOCIETE LES COURTILLES DU LIDO est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE LES COURTILLES DU LIDO versera à la commune de Veneux-les-Sablons une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC

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N° 06PA01690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01690
Date de la décision : 20/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-20;06pa01690 ?
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