La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2008 | FRANCE | N°06PA01998

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 mars 2008, 06PA01998


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006, présentée pour Mlle Emmanuelle X demeurant ..., par Me Atlan ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901927 en date du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 2 000 € a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2006, présentée pour Mlle Emmanuelle X demeurant ..., par Me Atlan ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901927 en date du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le présent recours Mlle X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités
y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995, à la suite des redressements notifiés à la S.C.I de Fallière dont l'intéressée est associée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 9 janvier 2007, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 4 005,14 euros des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mlle X a été assujettie au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de Mlle X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant qu'au titre de l'année 1993, Mlle X était rattachée au foyer fiscal de ses parents qui ne sont pas partie à la présente instance ; que ses conclusions relatives à ladite année sont par suite irrecevables ;

Sur la procédure d'imposition:

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; que, par suite, Mlle X, qui ne saurait dans ces conditions utilement se prévaloir de ce que l'article L. 13 du livre des procédures fiscales relatif aux vérifications de comptabilité ne concernerait pas les revenus fonciers, n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait ni procéder au contrôle des documents comptables de la société civile immobilière en cause, ni imposer, au titre de ses revenus fonciers, les redressements issus dudit contrôle de la société civile immobilière dont s'agit ; que la doctrine administrative figurant au BO 13 J 3 82 et à la documentation de base 13 HJ 431 au 30 avril 1992 est relative à la procédure d'imposition et n'est par suite pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;




Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant en premier lieu qu'il est constant que la somme de 14 000 F créditée le 19 octobre 1995 au compte bancaire détenu par la S.C.I de Fallière est une recette correspondant au règlement par un locataire de son loyer de septembre 1995 ; que si Mlle X fait valoir que cette somme aurait été déjà comprise dans les recettes déclarées de la société civile immobilière en cause, elle ne produit aucun document au soutien de ses allégations ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 30 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions du II de l'article 15, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe. Il est majoré, s'il y a lieu, des recettes visées au deuxième alinéa de l'article 29. » ; que ces dispositions concernent les locaux professionnels dont le propriétaire se réserve la jouissance, notamment en les mettant gratuitement à la disposition de tiers sans y être tenu par un contrat de location ; que pour évaluer le loyer que pourrait produire un immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance, il y a lieu de se référer à la situation d'un propriétaire exploitant normalement cet immeuble par voie de location à un tiers ;

Considérant d'une part qu'il est constant que le docteur X, père de la requérante, a eu la disposition de locaux professionnels dans l'immeuble propriété de la société civile immobilière en cause ; que si Mlle X soutient que cette mise à disposition a donné lieu à la signature d'un bail, le document produit au dossier à cet effet, qui ne fait aucune mention de la S.C.I propriétaire des locaux, qui n'a été pas été soumis au vérificateur à l'occasion du contrôle, et qui contrairement à la mention figurant en son article 12, n'a pas fait l'objet d'un enregistrement, est dépourvu de date certaine et ne saurait être regardé comme établissant la réalité du bail dont la requérante se prévaut ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les sommes versées par le docteur X à la S.C.I au cours des années 1993 et 1994 l'aient été à titre de loyers, et cela alors même qu'elles auraient été déclarées comme recettes par la S.C.I et déduites par le vérificateur du montant du redressement ; qu'il suit de là que la S.C.I doit être regardée comme s'étant réservée la jouissance des locaux en litige ; que c'est par suite à bon droit que le service a fait usage des dispositions précitées de l'article 30 du code général des impôts ;

Considérant d'autre part que Mlle X ne conteste pas utilement l'estimation du revenu de la S.C.I effectuée par le service par référence au loyer versé par un praticien louant un autre local du même immeuble en se bornant à se prévaloir du loyer fixé au bail conclu avec le docteur X, bail dont la réalité ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas établie, et à invoquer la circonstance, inopérante, tirée de ce que le docteur X n'aurait occupé les locaux qu'à temps partiel, les dispositions précitées de l'article 30 du code général des impôts prévoyant l'évaluation du loyer par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte des dispositions de l'article 31-I-1° d) du code général des impôts que les intérêts et frais d'un emprunt ne sont déductibles que pour autant que cet emprunt a été contracté pour financer la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que les intérêts et frais qu'il a déduits de son résultat imposable résultent d'une des opérations immobilières mentionnées par ces dispositions ; qu'il n'est pas contesté par le ministre que les intérêts et frais que la S.C.I de Fallière a acquittés au cours des années litigieuses sont afférents à un emprunt contracté à concurrence de 2 000 000 F pour couvrir le découvert bancaire résultant de l'achat d'un bien immobilier et du financement de travaux nécessaires à la conservation et à l'amélioration de ce bien ; que, dans ces conditions, l'administration, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'emprunt litigieux ne se substitue pas à un autre emprunt ou à des avances des associés, ne pouvait refuser d'admettre en déduction lesdits intérêts et frais des bénéfices de la S.C.I de Fallière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à demander la réduction des redressements notifiés à la S.C.I de Fallière au titre des années 1994 et 1995 des sommes respectives de 171 699 F et 236 157 F et la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge en conséquence ; que pour le surplus, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'en l'absence de dépens il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mlle X relatives aux remboursements des dépens ;




D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de 4 005,14 euros, sur les conclusions de Mlle X relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1995.
Article 2 : Les redressements des résultats de la S.C.I de Fallière au titre des années 1994 et 1995 sont réduits à hauteur des sommes respectives de 171 699 F et 236 157 F.
Article 3 : Mlle X est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

5
N°06PA01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01998
Date de la décision : 12/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-12;06pa01998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award