Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007, présentée pour M. Fidel Carlos X, demeurant ..., par Me Levildier ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705277/3-2 du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ce refus de séjour et cette obligation de quitter le territoire français pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2008 :
- le rapport de M. Roth, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'au termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entrent pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est entré en France régulièrement au mois d'octobre 1999 et y réside depuis de manière continue aux côtés de membres de sa famille de nationalité française ou titulaires de titres de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait démuni d'attaches familiales en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il suit de là que l'arrêté de refus de séjour attaqué n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 susvisé, ni aux dispositions de l'article L. 313-11,7° précité ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de M. X à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant en premier lieu, que, par sa requête introductive d'instance enregistrée auprès du Tribunal administratif de Paris le 7 avril 2007, M. X n'a soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, juridiquement distincte du refus de titre de séjour sus-analysé ; que ce n'est qu'à l'appui d'un mémoire en réplique enregistré par le greffe du Tribunal administratif de Paris le 22 juin 2007, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, qu'il a soulevé un moyen tiré de l'illégalité externe de cette décision ; que, nonobstant la circonstance que le Tribunal administratif de Paris y a répondu, ce moyen était, par suite, irrecevable ; que dès lors, s'il soutient devant la cour administrative d'appel que cette décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité externe au regard de son défaut de motivation en droit, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant en second lieu, que si M. X se prévaut également de la méconnaissance de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à rencontre de l'obligation de quitter le territoire français, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter la demande d'annulation du refus de titre de séjour ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont refusé de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA0386