Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2006, présenté pour Mme Kheira X élisant domicile ..., par Me Aguttes ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 26 940, 43 euros en réparation des préjudices subis suite à l'intervention chirurgicale du 6 octobre 1999 à l'hôpital de La Pitié Salpétrière ;
2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 10 671, 43 euros au titre de l'IPP de 8 %, la somme de 9 147 euros pour les souffrances endurées, et la somme de 7 122 euros pour les troubles dans ses conditions d'existence, soit un total de 26 940, 43 euros ;
3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002 -303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu la loi n° 2002 -1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2008 :
- le rapport de M. Roth, président-rapporteur,
- les observations de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
- les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
- et vu la note en délibéré, déposée le 18 février 2008 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui souligne, à nouveau qu'il n'existait pour Mme X aucune alternative thérapeutique comportant moins de risques ;
Considérant que Mme X qui présentait au nombre de ses antécédents médicaux, une hypertension artérielle et un diabète non insulino-dépendant, a consulté au service de chirurgie gynécologique de la Pitié-Salpêtrière en mai 1998 pour des problèmes urinaires et gynécologiques ; qu'une rééducation urogénitale s'étant révélée inefficace, après que Mme X ait été revue régulièrement en consultation et en l'absence d'amélioration de l'incontinence urinaire, l'indication d'une intervention chirurgicale était posée à la fin de l'année 1998 ; qu'elle a été opérée le 6 octobre 1999 et subi une colpo-suspension selon la technique de Burch, une hystérectomie sub-totale, une annexectomie bilatérale, une promonto-fïxation avec bandelette de Mersuture et une réfection du périnée postérieur ; que ladite intervention a permis d'obtenir la disparition de l'incontinence urinaire, ainsi que l'a confirmé un bilan uro-dynamique réalisé au mois d'avril 2000 ; que toutefois, à la suite de cette intervention, il a été constaté l'apparition de troubles neurologiques atteignant le nerf crural et occasionnant un déficit moteur des membres inférieurs plus particulièrement droit ; qu'elle a, à la suite d'une rééducation par kinésithérapie, été transférée dans le service de médecine et de réadaptation de l'hôpital Saint-Maurice le 15 novembre 1999 où elle est restée hospitalisée jusqu'au 21 janvier 2000, date à laquelle a été constatée une nette amélioration du déficit ; que toutefois elle se plaint d'une sensation de fourmillement et d'une sensation de dérobement de sa jambe droite ; que c'est dans ces circonstances qu'elle a obtenu par requête en référé devant le Tribunal administratif de Paris que soit ordonnée une expertise médicale confiée au docteur Y assisté d'un sapiteur en la personne du docteur Z neurologue, qui ont déposé leur rapport le 7 juin 2002 ; que Mme X a saisi le 24 septembre 2002 l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'une réclamation tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle imputait à l'intervention chirurgicale du 6 octobre 1999, qui fut rejetée par décision du 14 octobre 2002 ; que par requête du 11 décembre 2002 elle a saisi le Tribunal administratif de Paris aux fins de voir condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 26 940, 43 euros à titre de dommages intérêts et de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; qu'elle conteste le jugement du 23 mai 2006 par lequel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement entrepris :
Considérant que Mme X fait grief au juge de première instance d'avoir omis de statuer sur le moyen tiré de la faute médicale commise durant l'intervention chirurgicale dont elle a été l'objet ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que les observations contenues dans le mémoire ampliatif déposé pour Mme X le 18 mai 2005 devant le tribunal administratif devaient être regardées comme la formulation d'un moyen tiré de l'existence d'une faute commise au cours de ladite intervention ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, dans cette mesure, et d'évoquer ;
Sur la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :
Sur le moyen tiré de l'existence d'une faute lors de l'intervention chirurgicale :
Considérant que si la complication subie par la patiente est une séquelle de l'intervention, ce lien de causalité n'est pas de nature cependant à caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les suppositions faites par Mme X d'une mauvaise installation, d'un défaut de surveillance, ou d'une maladresse commise lors de l'intervention étant écartées par le rapport d'expertise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une faute commise au cours de l'intervention doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d'un défaut d'information :
Considérant, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport d'expertise, que l'atteinte crurale dont souffre la requérante est une complication exceptionnelle mais reconnue de ce type d'intervention ; qu'un tel risque devait être porté à la connaissance de la patiente ; que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris n'établit pas que Mme X a été informée de l'existence d'un tel risque ; que, par suite, en l'absence d'urgence rendant impossible l'information préalable de la patiente, ce défaut d'information a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;que par ailleurs l'intervention chirurgicale ne présentait pas un caractère vital pour Mme X qui aurait pu la refuser et continuer à vivre avec l'insuffisance urinaire et le prolapsus dont elle souffrait ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de fixer à 50% la perte de chance de la requérante d'échapper au risque d'atteinte du nerf crural que présentait l'intervention ;
Sur les préjudices :
Considérant en premier lieu, qu'il convient d'évaluer les troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X pendant les périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle à la somme de 2 700 euros ;
Considérant en deuxième lieu, que les souffrances endurées, fixées à 3,5 sur7 par les experts, doivent être évaluées à la somme de 3 500 euros ;
Considérant, enfin qu'il y a lieu de fixer à la somme de 6 000 euros l'indemnité due à la victime en compensation d'une incapacité permanente partielle de 8% ; qu'ainsi le préjudice total indemnisable s'élève au montant de 12 200 euros ; que, compte tenu du pourcentage de perte de chances d'éviter les complications de l'intervention chirurgicale, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sera condamnée à verser à Mme X la somme de 6 100 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme X, en mettant à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 1 200 euros qu'elle réclame ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 juillet 2006 est annulé.
Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme X la somme de 6 100 (six mille cent) euros, à titre de dommages et intérêts.
Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à Mme X la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 06PA02690