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10/03/2008 | FRANCE | N°05PA01794

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 10 mars 2008, 05PA01794


Vu l'ordonnance du 20 avril 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé de renvoyer la requête de Mlle X devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 mai 2005 et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 juin 2005 et 8 février 2007, présentés pour Mlle Thamba X, demeurant ..., par Me Bangaguere ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris : - a condamné l'Assistance publique - hôpit

aux de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros ; - a mis à la charge dé...

Vu l'ordonnance du 20 avril 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé de renvoyer la requête de Mlle X devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 mai 2005 et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 juin 2005 et 8 février 2007, présentés pour Mlle Thamba X, demeurant ..., par Me Bangaguere ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris : - a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros ; - a mis à la charge définitive de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris les frais d'expertise ; - l'a condamnée à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; - a condamné l'Assistance publique -hôpitaux de Paris à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 19 469, 76 euros dont les intérêts sont dus à compter du 22 septembre 2004 dans la limite de 18 709, 76 euros ; - a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa requête de première instance en réévaluant l'ensemble des préjudices subis à la somme de 153 000 euros au titre du préjudice spécifique lié à la procréation ; à celle de 45 734 euros au titre du préjudice d'agrément ; à celle de 27 000 euros au titre du pretium doloris ; à celle de 9 000 euros au titre du préjudice esthétique ; soit une somme globale de 233 734 euros déduction faite des 15 000 euros accordés en première instance, ladite somme devant porter intérêts ; Mlle X demande en outre la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des frais d'expertise ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2008 :

- le rapport de M. Roth, président-rapporteur,

- les observations de Me Bangaguere pour Mlle X et celles de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, qui présentait au nombre de ses antécédents deux interruptions volontaires de grossesse en 1979 et 1984 ainsi qu'une myomectomie en 1992, a été admise en consultation à l'hôpital de la Salpêtrière le 17 juin 1998 en raison de douleurs pelviennes et de ménometrorragies à la suite desquelles un traitement médicamenteux lui a été prescrit ; que le 27 juillet 1998 une hystérosalpingographie a mis en évidence la présence de myomes multiples ; qu'elle a subi une intervention chirurgicale le 30 septembre 1998 à la Pitié-Salpêtrière consistant en une polymyomectomie précédée d'une embolisation utérine, qui s'est déroulée sans complication, tandis que le 31 septembre un syndrome fébrile s'est déclaré et que la présence d'ecoli a été décelée dans ses analyses d'urine ; qu'une antibiothérapie a été alors en mise en oeuvre sans effet, ce qui a conduit l'équipe chirurgicale à reprendre une laparotomie le 8 octobre 1998 ; qu'au mois de novembre 1998 des examens bactériologiques effectués à la suite de pertes vaginales importantes n'ont pas mise en évidence de bactéries pathogènes ; qu'à la suite de violentes douleurs pelviennes Mlle X a subi, le 4 décembre 1998 une hystérectomie par voie haute, une annexectomie gauche et une ovariectomie totale ; qu'à cette occasion a été constatée l'existence d'un important phénomène inflammatoire et d'un oedème sous péritonéal ; que l'examen histopathologique a mis en évidence une pyométrie associée à une salpingite bilatérale ; qu'à l'issue de cet examen, la patiente a subi un traitement post-opératoire puis est revenue en consultation le 21 janvier 1999, où ont été notés une reprise normale du transit, un toucher vaginal sans particularité et une cicatrice vaginale normale ;

Considérant que par courrier du 9 juillet 1999 Mlle X a mis en cause l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en demandant réparation des préjudices qu'elle impute aux conséquences de l'intervention du 30 septembre 1998 ; que sa demande fut rejetée par décision du 17 novembre 1999 ; que par requête enregistrée le 20 avril 2000, elle a demandé au Tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme d'un million de francs au titre de dommages intérêts ; que le Tribunal administratif de Paris par jugement du 18 mars 2003 a ordonné une expertise médicale avant dire droit ; que l'expert, le professeur Y, a remis son rapport le 5 décembre 2003 ; que par jugement du 23 novembre 2004, dont Melle X demande la réformation, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, une somme de 19 469, 76 euros ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, qu'un syndrome fébrile est apparu dès le lendemain de la première intervention et que les examens auxquels il a alors été procédé ont révélé la présence d'un colibacille ; qu'alors même que les médecins n'auraient commis aucune faute, notamment en matière d'asepsie, le fait que cette infection ait pu néanmoins se produire, alors que rien ne permet de présumer que Mlle X aurait été porteuse d'un foyer infectieux avant l'intervention, révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager l'entière responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à ouvrir droit à la requérante à la prise en charge de l'ensemble des préjudices directement liés à cette faute, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, et alors qu'elle n'invoque pas de préjudice qui serait en relation avec d'autres fautes que celle commise en matière d'asepsie, Melle X ne peut utilement se prévaloir de la faute dans la surveillance médicale post opératoire et du défaut d'information préalable et de consentement à l'hystérectomie ;

Sur l'évaluation du préjudice de Mlle X :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que l'infection nosocomiale dont Mlle X a été victime a été l'origine de douleurs abdomino-pelviennes aiguës avec pertes vaginales purulentes ; qu'elle a, par ailleurs, entraîné une hystérectomie, laquelle a généré des troubles nécessitant un suivi médical et perturbé la vie sexuelle de la requérante ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation des souffrances endurées par Melle X et de son préjudice d'agrément en condamnant l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 15 000 euros au titre desdits préjudices ;

Considérant en deuxième lieu que si Mlle X fait valoir que l'hystérectomie a entraîné sa stérilité définitive, il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise que, du fait de myomes multiples récidivants et d'une oblitération tubaire gauche, même en l'absence d'hystérectomie, l'éventualité d'une grossesse était inexistante ; que, dès lors, les conclusions de Mlle X tendant à obtenir la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à l'indemniser au titre d'un préjudice tiré d'une impossibilité de procréation, doivent être rejetées ;

Considérant en troisième lieu, que Mlle X a subi trois interventions chirurgicales à l'hôpital de la Salpêtrière ; que la cicatrice abdominale médiane oblique résulte exclusivement d'une myomectomie subie en 1992 au Congo, les praticiens l'ayant réouverte pour les besoins des interventions litigieuses ; que la cicatrice d'appendicectomie notée par ailleurs est étrangère aux conséquences de l'infection ; que si l'expert a enfin relevé la trace d'un orifice de drainage dont il n'est pas contesté qu'il a été réalisé dans les suites de l'infection, il n'est pas établi que cette trace serait à l'origine d'un préjudice esthétique justifiant l'octroi d'une indemnité ; qu'il suit de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à être indemnisée au titre du préjudice esthétique doivent être rejetées ;

Considérant en quatrième lieu que les souffrances décrites par la requérante liées à la myomectomie et à l'embolisation artérielle utérine sont étrangères au fait générateur de la responsabilité ; que celle-ci n'est en conséquence pas fondée à exciper d'un pretium doloris au titre duquel elle demande réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Melle X n'est fondée, ni à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte appréciation des préjudices qu'elle a subis ni à demander à la cour d'ordonner une expertise complémentaire sur lesdits préjudices ;

Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis :

Considérant qu'en instance d'appel, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis s'en rapporte à la décision de la cour sur les mérites de l'appel interjeté par Mlle X, et demande, dans cette hypothèse, la confirmation du jugement entrepris ayant condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 19 469, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2004 à raison de l'infection nosocomiale dont a été affectée la patiente lors de son séjour à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; qu'il y a lieu en conséquence de donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de ses conclusions en confirmant le montant de la somme qui lui a été allouée en première instance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme que Melle X réclame au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'écarter les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris tendant au versement par Mlle X de la somme qu'elle réclame sur le fondement des dispositions du même article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte de ses conclusions à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA01794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01794
Date de la décision : 10/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Guy ROTH
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-10;05pa01794 ?
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