La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2008 | FRANCE | N°07PA02153

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 février 2008, 07PA02153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2007, présentée pour Mme Halima X, demeurant ..., par Me Boudjellal, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702061/3-2 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 janvier 2007 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2007, présentée pour Mme Halima X, demeurant ..., par Me Boudjellal, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702061/3-2 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 janvier 2007 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois, et d'assortir son injonction d'une astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les observations de Me Diop se substituant à Me Boudjellal, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France en juillet 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée vit avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec lequel elle a eu un premier enfant né le 1er juin 2004 et conclu un pacte civil de solidarité le 29 juin 2005 et qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était enceinte d'un second enfant né le 23 février 2007 ; qu'ainsi, eu égard à la durée et à l'intensité de sa vie familiale en France, l'arrêté préfectoral refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il méconnaît ainsi les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 9 janvier 2007 ;





Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme X se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 9 janvier 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2
N°07PA02153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02153
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-20;07pa02153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award