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18/02/2008 | FRANCE | N°07PA04182

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 18 février 2008, 07PA04182


Vu, I, sous le n° 07PA04182, la requête enregistrée le 2 novembre 2007, présentée pour M. Moussa X demeurant ... par Me Boudjellal ;

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Vu, II, sous le n° 07PA04183, la requête enregistrée le 2 novembre 2007, présentée pour Mme Rachida Y X demeurant ... par Me Boudjellal ;

M. X et Mme Y X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le

urs demandes tendant : - à l'annulation des décisions du 12 septembre 2006 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjo...

Vu, I, sous le n° 07PA04182, la requête enregistrée le 2 novembre 2007, présentée pour M. Moussa X demeurant ... par Me Boudjellal ;

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Vu, II, sous le n° 07PA04183, la requête enregistrée le 2 novembre 2007, présentée pour Mme Rachida Y X demeurant ... par Me Boudjellal ;

M. X et Mme Y X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant : - à l'annulation des décisions du 12 septembre 2006 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; - à l'injonction, au préfet de Seine-et-Marne de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de statuer à nouveau sur leur demandes en leur délivrant pendant la durée de l'instruction une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; - à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler les décisions du 12 septembre 2006 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde droit de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 :

- le rapport de M. Roth, président-rapporteur,

- les observations de Me Diop pour les époux X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées 07PA04182 et 07PA04183 présentées respectivement par M. Moussa X et par son épouse Mme Rachida X, fondées sur les mêmes moyens de droit et les mêmes circonstances de fait, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le moyen tiré du défaut de motivation du jugement et des décisions attaquées :

Considérant que les requérants soutiennent que le jugement et les décisions déférés ne font aucunement mention de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par ailleurs ils n'évoquent pas la convention de New York sur les droits de l'enfant ; que ces omissions sont constitutives d'un défaut de motivation de nature à entraîner l'annulation du jugement et des décisions entrepris ;

Considérant que les critères énoncés par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour statuer sur une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » étant les mêmes que ceux indiqués par l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour examiner une demande de carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », les refus de titre de séjour attaqués pouvaient trouver leur fondement et une motivation en droit suffisante dans les stipulations conventionnelles susvisées, qui peuvent être substituées aux dispositions légales invoquées, cette substitution n'ayant pour effet de priver les intéressés d'aucune garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une comme l'autre de ces règles ;

Considérant, par ailleurs, que les décisions attaquées indiquent que les requérants ont été reçus en entretien dans les services de la préfecture et se fondent sur la circonstance que la vie privée et familiale des demandeurs, caractérisée notamment par la scolarisation de leur fils né en France en 2002, ne remplit pas les critères d'ancienneté, d'intensité et de stabilité en France ; que ces décisions ont, par suite, implicitement mais nécessairement intégré, à côté du principe du droit au respect de la via privée et familiale explicité pour les ressortissants algériens par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, celui de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'énoncé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, par suite les requérants ne peuvent valablement soutenir ni que les refus de titre de séjour attaqués seraient insuffisamment motivés en droit ni que les décisions de l'administration et à leur suite des juges de première instance se seraient fondés sur des règles de droit inapplicables, entachant ainsi leur décisions d'insuffisance de motivation ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « la délivrance d'un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit... aux ressortissants algériens qui n'entrent pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ;

Considérant que si M. X et Mme Y X, de nationalité algérienne, entrés en France selon leur dires en 2001, soutiennent qu'ils vivent sur le territoire depuis cette date et que de leur union est né le 19 novembre 2002 à Meaux leur fils Adel, il ressort des pièces du dossier qu'ils se trouvent tous deux en situation irrégulière, que rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 37 et 31 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France des intéressés, la décision attaquée du préfet de Seine-et-Marne n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde droit de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ont été violées ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, les décisions attaquées ne contraignent pas les requérants à se séparer de leur enfant et, ainsi qu'il a été dit, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors du territoire ; que la circonstance que le fils des requérants, âgé de quatre ans à la date de la décision attaquée, ait été scolarisé depuis une année en école maternelle et ne connaisse pas l'Algérie ne suffit pas à démontrer que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations précitées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;

Considérant enfin que M. X et Mme Y X ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 13 juin 2006 relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, dès lors que ces énonciations, qui se bornent à indiquer aux préfets les critères susceptibles d'être pris en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, présentent un caractère purement gracieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. X et Mme Y X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. Moussa X et de Mme Rachida Y X sont rejetées.

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N° 07PA04182 - 07PA04183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04182
Date de la décision : 18/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Guy ROTH
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-18;07pa04182 ?
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