Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour M. José Maria X demeurant ... par Me Louis ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 10 avril 2007 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 :
- le rapport de M. Roth, président- rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : [...] 4°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) » ; que si M. X, de nationalité capverdienne, s'est marié le 22 octobre 2005 au Plessis-Trévise, avec Mlle Maria-Isabel Y, ressortissante française, et qu'il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 15 mars 2007, il ressort d'un courrier en date du 4 avril 2007 de Mlle Maria-Isabel Y et d'une main-courante enregistrée au commissariat de Chennièvres-sur-Marne le 3 avril 2007, non contestés par M. X, qu'aucune communauté de vie n'existait entre les deux époux à la date de la décision attaquée ; que la circonstance selon laquelle la rupture de la vie commune serait due à l'épouse de M. X est sans incidence sur la légalité de la décisions contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de communauté de vie avec son épouse ne lui est pas opposable doit être écarté ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X soutient qu'il travaille régulièrement en France et qu'il acquitte ses impôts, il ne produit aucune pièce établissant qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que la rupture de la vie commune avec son épouse étant constatée et en l'absence d'éléments permettant d'établir l'existence d'une vie privée et familiale en France, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. X, qui par ailleurs n'apporte en cause d'appel aucun élément qui n'ait été examiné en première instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, conformément aux stipulations des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tirées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Z réclame au titre des frais qu'il y a engagés et qui sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA03563