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15/02/2008 | FRANCE | N°06PA03245

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 15 février 2008, 06PA03245


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, présentée pour M. Jules X, élisant domicile ...), par Me Lepage ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9909236/2 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social de 1 %, à la contribution complémentaire de 1 % et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; r>
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, présentée pour M. Jules X, élisant domicile ...), par Me Lepage ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9909236/2 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social de 1 %, à la contribution complémentaire de 1 % et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me Fourmon, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé les titres qu'il détenait dans les sociétés Kookaï et Kookoo sans avoir déclaré au service des impôts la plus-value d'un montant de 29 649 249 F réalisée lors de ces cessions ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social de 1%, à la contribution complémentaire de 1 % et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993, à la suite d'un contrôle sur pièces ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le requérant soutient que le tribunal a omis d'examiner deux moyens relatifs respectivement à la prise en compte erronée par le service d'un avoir fiscal de 525 000 F, pour le calcul des cotisations d'impôt dues par lui et au défaut de justification par l'administration de l'homologation des rôles d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ; qu'il ressort toutefois de l'examen du dossier de première instance que le requérant n'a pas soulevé de moyen relatif à la prise en compte par le service d'un avoir fiscal de 525 000 F ; que, s'agissant du défaut de justification de l'homologation des rôles d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, le requérant, à l'appui de ce moyen, faisait valoir qu'il n'avait reçu comme justification de l'homologation des rôles qu'un extrait du rôle afférent à l'impôt sur le revenu mais que l'extrait de rôle relatif à la contribution sociale généralisée ne lui avait pas été transmis ; que le tribunal a répondu sur ce point au requérant ; que le jugement ne peut donc être regardé comme entaché d'un défaut de réponse à des moyens ;

Considérant que le requérant soutient que les premiers juges ont, en revanche, statué ultra petita, en examinant deux moyens qu'il n'avait pas soulevés, relatifs à une erreur de calcul des intérêts de retard et au principe de l'imposition des plus-values de cession des titres Kookai et Kookoo ;

Considérant que M. X faisait valoir dans son mémoire déposé le 26 novembre 2005 au greffe du tribunal, pages 13 et 14, que le montant des intérêts de retard ne correspondait pas au produit du taux de 11,25 % appliqué aux bases imposables mentionnées sur l'avis d'imposition ou sur l'extrait de rôle ; qu'il ne peut donc être reproché au tribunal d'avoir répondu à ce moyen ; que, par ailleurs, dans son mémoire introductif d'instance, il avait présenté des moyens portant sur le bien-fondé de l'imposition des plus-values litigieuses, auxquels il n'a pas renoncé dans ses mémoires ultérieurs ; que le tribunal était par suite tenu d'y répondre ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant que, par notification de redressements en date du 3 septembre 1996, complémentaire à une notification du 25 septembre 1995, l'administration a confirmé à M. X que la plus-value de 29 649 249 F qu'il avait réalisée lors de la cession des titres des sociétés Kookoo et Kookai serait soumise à l'impôt sur le revenu, au prélèvement social de 1 % et à la contribution sociale généralisée de 2,4 % et lui a également indiqué que les revenus de capitaux mobiliers perçus par lui en 1993, qui n'avaient pas été initialement imposés au prélèvement social de 1 %, à la contribution complémentaire de 1 % et à la contribution sociale généralisée de 2,4 %, dès lors qu'en raison d'un déficit déclaré par l'intéressé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1993 était inférieure au seuil de mise en recouvrement de 400 F alors prévu par l'article 1657-1 bis du code général des impôts, supporteraient ces contributions ; que cette motivation était suffisamment explicite pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations, même si les textes prévoyant que les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 ne sont pas assujettis aux contributions et prélèvements sociaux susmentionnés n'étaient pas cités ; qu'aucun principe ni aucun texte n'oblige l'administration à indiquer dans la notification de redressements les textes dont elle entend faire application et sur les fondements desquels les redressements sont établis ; que si le requérant reproche à l'administration de ne pas avoir précisé dans la notification de redressements quel montant de revenus de capitaux mobiliers serait soumis à ces contributions et prélèvements, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que les revenus de capitaux mobiliers perçus et déclarés par M. X au titre de 1993 n'auraient pas, dans leur ensemble, été soumis aux contributions et prélèvements susmentionnés, si le seuil minimum de perception défini à l'article 1657-1 bis du code général des impôts avait été atteint ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait, comme elle l'a fait, se contenter d'indiquer dans la notification de redressements la nature et le motif du redressement relatif aux revenus de capitaux mobiliers et n'était pas tenue de préciser en outre le montant desdits revenus, dès lors que celui-ci coïncidait avec le montant déclaré par le contribuable ; que le requérant ne peut pas se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction administrative 13 L-1513 du 1er avril 1995, qui a trait à la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la comparaison de la notification de redressements, de l'extrait de rôle délivré à M. X et de l'avis d'imposition dont il a été destinataire que la somme de 15 590 F incluse dans la somme totale à payer de 7 401 660 F, figurant sur l'extrait de rôle et sur l'avis d'imposition, correspond à la contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 % du montant des revenus de capitaux mobiliers non soumis au prélèvement libératoire, alors prévue par l'article 204 A du code général des impôts ; que la somme de 472 024 F mentionnée sur l'extrait de rôle correspond au montant total exigible au titre du prélèvement social de 1 %, assis sur les plus-values et profits soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel ainsi que sur les revenus de capitaux mobiliers, alors prévu à l'article 1600-0 F du code général des impôts ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors en vigueur ne s'opposait à que ces deux contributions sociales fussent recouvrées par le même rôle que celui de l'impôt sur le revenu et ce bien que la cotisation de prélèvement social n'était pas seulement assise, comme celle de l'impôt sur le revenu, sur la plus-value réalisée par M. X mais également sur les revenus de capitaux mobiliers perçus par l'intéressé et que la cotisation de contribution complémentaire n'était assise que sur ces revenus de capitaux mobiliers ; qu'aucune disposition légale n'obligeait l'administration à faire apparaître distinctement, sur le rôle en cause, les bases de chacun de ces trois impôts ; que le requérant ne peut se prévaloir à cet égard de l'instruction codificatrice de la comptabilité publique du 1er mars 1995 95-027-A1, qui ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et n'est pas une instruction « publiée dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 », au sens de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle (…) dans les conditions suivantes : a) pour les impôts directs d'Etat (…) ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même » ; qu'en réponse à une demande de M. X, l'administration lui a transmis l'extrait du rôle établi en matière d'impôt sur le revenu, de contribution complémentaire et de prélèvement social ; que cet extrait comportait deux feuillets, l'un ne faisant apparaître que le seul article relatif à M. X - les articles concernant les autres contribuables y ayant été occultés pour des raisons de confidentialité - l'autre feuillet faisant apparaître la récapitulation des sommes mises en recouvrement pour l'ensemble des contribuables visés par le rôle, la formule exécutoire et la signature du directeur des services fiscaux ; que si le requérant fait valoir que l'administration ne justifie pas par la production de ces pièces de l'homologation du rôle et s'il semble ainsi soutenir que le second feuillet est sans rapport avec le premier, ses allégations ne sont assorties d'aucun commencement de justification et sont infirmées par les mentions respectives des feuillets ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce rôle aurait comporté des erreurs et que le montant de 7 401 660 F mis en recouvrement excéderait celui résultant de la notification de redressements du 25 septembre 1995 et de la notification complémentaire rectificative du 3 septembre 1996 ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularités substantielles, au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, de nature à entraîner la décharge de l'ensemble des impositions et pénalités auxquelles il a été assujetti ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au règlement du litige : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a motivé en droit et en fait les pénalités de mauvaise foi mises à la charge de M. X ;

Considérant, en second lieu, que le ministre se prévaut de l'arrêt en date du
21 janvier 1999, confirmé le 15 mars 2000 par la cour de Cassation, par lequel la cour d'appel de Paris statuant en matière correctionnelle a condamné pour fraude fiscale M. X ainsi que deux autres associés des sociétés Kookai et Kookoo en se fondant notamment sur le fait, expressément constaté, que les prévenus étaient des hommes d'affaires avisés et entourés de conseillers compétents, qui avaient nécessairement connaissance de la législation applicable et qu'ils avaient par suite délibérément dissimulé les gains provenant de la cession de leurs titres ; que les faits constatés par une décision devenue définitive de la juridiction répressive et qui constituent le support nécessaire de cette décision ne peuvent plus être discutés devant la juridiction administrative ; que l'administration établit par suite la mauvaise foi du contribuable ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA03245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03245
Date de la décision : 15/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-15;06pa03245 ?
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