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15/02/2008 | FRANCE | N°06PA01209

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 15 février 2008, 06PA01209


Vu le recours, enregistré le 3 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9906143 du 12 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de M. X l'imposition contestée à hauteur de 153 608 F ainsi que les pénalités y afférentes ;

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Vu le recours, enregistré le 3 avril 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9906143 du 12 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de M. X l'imposition contestée à hauteur de 153 608 F ainsi que les pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2008 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant que pour accorder à M. X la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de ses clients établis au sein de l'Union européenne, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'imposition au motif que l'administration avait refusé à tort de soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont le tribunal a retenu la compétence, le désaccord dont le contribuable avait saisi le service ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article
L. 59 A du même livre dans sa rédaction alors applicable : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire intervient 1° Lorsque le désaccord porte … sur le montant du bénéfice industriel et commercial…ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition … » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter I 1° du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1. Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. » ;

Considérant que le différend relatif à la question de savoir si des livraisons de biens exécutées au bénéfice de clients qui seraient domiciliés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ouvrent droit à une exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 262 ter I 1° du code général des impôt précité a trait au principe même de l'imposition et non au montant du chiffre d'affaires mentionné à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales précité ; qu'une telle question de droit ne relève dès lors pas de la compétence de la commission départementale alors même que sa solution dépend de l'appréciation de questions de fait ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la compétence de cette commission pour accorder à M. X la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

Considérant que toutefois, il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que M. X exerce à titre individuel l'activité de négoce de matériel informatique ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à des livraisons intracommunautaires non justifiées, a été mis à sa charge pour la période couverte par les années 1994 et 1995 pour un montant de 153 608 F par avis de mise en recouvrement du 12 février 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditins qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a) les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés,, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport de bien. » ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions ; « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une autre personne morale non assujettie… » ;

Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que la livraison en cause n'a pas eu lieu ;

Considérant qu'il est constant que pour six opérations M. X n'a produit que l'avis d'opération bancaire correspondant, ce qui ne suffit pas à établir qu'il y a eu livraison hors de France ; que si, en ce qui concerne les clients Tectrade, Del et Européan Bourse (facture du
23 juin 1995), le requérant a produit l'avis d'opération bancaire et la facture, ces documents, à défaut de correspondances commerciales ou de bon de transport sont insuffisants pour justifier d'une livraison effective dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'il en est de même pour les clients Logstat Limited et Cyber Parts London (facture du 30 décembre 1995) pour lesquels, si le bon de tranport et la facture ont été fournis, il n'est pas contesté que les factures, partiellement illisibles, ne permettent pas de déterminer la nature de la marchandise expédiée ; qu'en revanche, s'agissant du client Cyber Parts London pour lequel M. X a produit la facture du
20 novembre 1995 ainsi que le bon de livraison, l'administration ne formule aucune critique relative à ces documents ; qu'il y a donc lieu d'accorder à M. X la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facture, soit 16 668 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à demander que les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à M. X par le Tribunal administratif de Paris, ainsi que les pénalités y afférentes, soient remis à la charge du requérant pour un montant de 153 608 F diminué de la somme de 16 668 F, soit 136 940 F ou 20 876,37 euros ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a par lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, à mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :


Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à M. X par le Tribunal administratif de Paris au titre de la période couverte par les années 1994 et 1995, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de M. X à concurrence de 20 876,37 euros.
Article 2 :Le jugement n° 9906143 en date du 12 décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus..
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°06PA01209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01209
Date de la décision : 15/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : BENCHETRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-15;06pa01209 ?
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