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06/02/2008 | FRANCE | N°07PA00956

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 février 2008, 07PA00956


Vu enregistrée le 8 mars 2007 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mlle Linzhen X demeurant ... par Me Herrero ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 061572/1 en date du 9 janvier 2007 par lequel le vice président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2006 du préfet de police lui refusant une carte de résident sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

2°) de prononcer l'annulation de

mandée ;

3°) d'enjoindre le préfet de police de Paris à lui délivrer...

Vu enregistrée le 8 mars 2007 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mlle Linzhen X demeurant ... par Me Herrero ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 061572/1 en date du 9 janvier 2007 par lequel le vice président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2006 du préfet de police lui refusant une carte de résident sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;

3°) d'enjoindre le préfet de police de Paris à lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ;

Considérant que l'ordonnance attaquée a rejeté pour irrecevabilité la demande de Mlle X, au motif que, mise en demeure, en application des dispositions de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, par lettre du 26 octobre 2006 notifiée à son conseil le 27 octobre 2006, de produire dans un délai d'un mois la décision attaquée exigée par les dispositions de l'article R. 412-1 dudit code, la requérante n'avait pas produit ladite décision ni justifié de l'impossibilité de la produire ; que toutefois, il résulte des pièces du dossier que la demande de Mlle X était accompagnée de la décision attaquée, alors même que cette dernière était entachée d‘une erreur matérielle dans la désignation de l'intéressée ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance, et par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle vit en France depuis 1998 et qu'elle a eu deux enfants nés en France en 1999 et 2001 ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle est séparée de son concubin depuis 2005, que l'un des enfants vit avec son père et que le second vit avec l'intéressée ; que Mlle X ne fournit aucune précision sur le lieu de résidence de son ancien compagnon, ni sur la régularité du séjour éventuel de ce dernier sur le territoire français ; qu'elle n'établit ni même n'allègue la persistance de liens matériels ou affectifs entre les deux parties de la famille malgré la séparation intervenue en 2005 ; que dans ces conditions, Mlle X n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'est dès lors contraire ni aux dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent dès lors être rejetées ;



D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 9 janvier 2007 du vice président de section au Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions présentées devant la cour sont rejetés.

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N°07PA00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00956
Date de la décision : 06/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : HERRERO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-06;07pa00956 ?
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