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06/02/2008 | FRANCE | N°07PA00413

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 février 2008, 07PA00413


Vu enregistrée le 31 janvier 2007 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Julia X, demeurant ..., Allemagne, par Me Langlais ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011519/1 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou, à titre subsidiaire, en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée des frais et majorations de recouvrement ;<

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3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

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Vu enregistrée le 31 janvier 2007 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Julia X, demeurant ..., Allemagne, par Me Langlais ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011519/1 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou, à titre subsidiaire, en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée des frais et majorations de recouvrement ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions conclue le 21 juillet 1959 et modifiée par un avenant en date du 9 juin 1969 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la présente requête Mme Julia X, artiste lyrique, conteste le jugement en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ou, à titre subsidiaire, en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives aux frais et majorations de recouvrement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus … sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 » ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure … » ;

Considérant qu'il résulte de la copie de l'accusé de réception figurant au dossier qu'un courrier contenant une mise en demeure de déposer une déclaration de revenus au titre de l'année 1995 a été adressé à Mme X, à son domicile en Allemagne, où il a été reçu le 25 janvier 1997, ainsi que l'atteste la signature de l'agent des services postaux ayant effectué la remise du pli ; que l'accusé de réception a été réexpédié le 27 janvier 1997 par le bureau de destination ; que dans ces conditions, la circonstance tirée de ce que toutes les indications prévues par l'imprimé constituant ledit accusé de réception n'auraient pas été portées sur ledit document ne saurait être utilement invoquée ; que si la requérante soutient que la signature apposée sur l'avis de réception postal n'est pas la sienne, elle n'établit pas que le pli recommandé qui contenait cette mise en demeure a été remis à une personne non habilitée pour le recevoir ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de demander la production de l'original de l'accusé de réception, que Mme X ne saurait valablement soutenir que ledit pli aurait été égaré par les services postaux allemands ; que dès lors Mme X, qui ne peut utilement se prévaloir de son ignorance de langue française, et qui n'a pas déposé sa déclaration de revenus dans le délai de trente jours à compter de cette mise en demeure, a été à bon droit taxée d'office en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales au titre de l'année 1995 ; que les dispositions contenues dans la doctrine administrative publiée à la documentation de base D. adm 13 L 1513 n°25, 27 et 30 à 32 sont relatives à la procédure d'imposition et ne sont par suite pas invocables sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu net … n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément … » ; que le service a refusé à Mme X l'application de l'abattement de 20% prévu par les dispositions précitées, l'intéressée n'ayant pas déclaré son revenu spontanément ; que si la requérante invoque les dispositions de l'article 21 de la convention fiscale franco-allemande aux termes desquelles : « 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation … », il est constant qu'un contribuable français qui n'aurait pas déposé de déclaration de revenus malgré une mise en demeure n'aurait pu bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 158 du code général des impôts et n'aurait pas été soumis à une imposition moins lourde que celle à laquelle a été soumise Mme X ; que celle-ci, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance tirée de ce que son employeur ne l'a pas informée de ses obligations déclaratives ni de son ignorance des règles fiscales françaises, n'a ainsi pas été soumise à une imposition plus lourde en raison de sa nationalité et n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées de la convention fiscale franco-allemande pour obtenir la décharge de l'imposition litigieuse ;

Sur les pénalités :

Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article 1733 du code général des impôts, l'intérêt de retard n'est pas applicable au contribuable redressé pour « les droits dus à raison... de l'insuffisance des chiffres déclarés » lorsque cette insuffisance n'excède pas, s'agissant de l'impôt sur le revenu, le vingtième de la base d'imposition ; que Mme X ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester les intérêts dont ont été assorties les impositions résultant de la non-application de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158 du code général des impôts aux bases d'impositions qui n'ont pas été spontanément déclarées par l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle … » ; qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Lorsqu'une personne physique … tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % … 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai … » ;

Considérant que les dispositions de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une mise en demeure infructueuse ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; que contrairement à ce que soutient la requérante, ce pouvoir de pleine juridiction ne permet pas au juge de l'impôt de limiter aux intérêts de retard la pénalité prévue par les dispositions précitées dès lors que les conditions requises pour l'application de la majoration de 40% sont remplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés doivent par conséquent être rejetées ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°07PA00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00413
Date de la décision : 06/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LANGLAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-06;07pa00413 ?
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