La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2008 | FRANCE | N°07PA00018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 février 2008, 07PA00018


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007 au greffe de la cour, présentée pour la société ETABLISSEMENTS LEBRETON dont le siège social est situé 41 bis, rue du Château à
Rueil-Malmaison (95200) par Me Chevrier ; la société ETABLISSEMENTS LEBRETON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019682/1-0019686/1 du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution complémentaire de 10% à cet impôt, et des pénalités y afférentes,

auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des rap...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007 au greffe de la cour, présentée pour la société ETABLISSEMENTS LEBRETON dont le siège social est situé 41 bis, rue du Château à
Rueil-Malmaison (95200) par Me Chevrier ; la société ETABLISSEMENTS LEBRETON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019682/1-0019686/1 du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution complémentaire de 10% à cet impôt, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés pour la période couverte par les mois de janvier 1994 à décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ETABLISSEMENTS LEBRETON, dont l'activité s'exerce dans le négoce des papiers peints, des peintures et des revêtements de sols et de murs, a conclu le 1er avril 1988 une convention avec sa maison-mère, la société Sofinord, aux termes de laquelle elle s'est engagée à verser à cette dernière une redevance forfaitaire en rémunération de prestations d'assistance administrative et financière d'une part, d'assistance technique et commerciale, d'autre part ; qu'à la suite de deux vérifications de sa comptabilité portant, respectivement, sur l'année 1994 et sur la période couverte par les années 1995 et 1996, le vérificateur a réintégré les charges déduites au titre de cette redevance à hauteur du tiers du montant facturé ; qu'il a, en conséquence, assujetti l'intéressée à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société ETABLISSEMENTS LEBRETON fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que dans le cadre de la notification de redressement du 20 février 1998 adressée à la société ETABLISSEMENTS LEBRETON, le vérificateur a fait référence aux dispositions de l'article 39-1 du Code général des impôts, a rappelé les conditions générales de déductibilité des charges, a précisé que la réalité des prestations d'assistance administrative et financière facturées par la société Sofinord n'avait pu être établie et a évalué la valeur des prestations d'assistance technique et commerciale rendues à l'intéressée par M. X, salarié de la société Sofinord, aux deux tiers du salaire de ce dernier ; que ladite notification permettait ainsi à son destinataire de présenter ses observations sur le redressement et répondait par suite aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en second lieu qu'en écartant la déductibilité d'une partie des charges constatées par la société ETABLISSEMENTS LEBRETON ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente au motif qu'elle ne correspondait à aucune prestation réelle, le service n'a ni explicitement, ni même implicitement remis en cause un contrat ou une convention mais s‘est borné à constater l'inexécution partielle de la convention liant la société requérante à son prestataire de services ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté les prescriptions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales applicables aux redressements notifiés sur le fondement de l'abus de droit ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution complémentaire de 10 % à cet impôt :

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° les frais généraux de toute nature les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (…). Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient dès lors au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; qu'à cet égard la production d'une facture régulière constitue un commencement de preuve qu'il appartient à l'administration de renverser ou de détruire sous le contrôle du juge , en établissant notamment que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par une convention du 1er avril 1988, laquelle a fait l'objet d'une reconduction, la société Sofinord s'est engagée à fournir à la société ETABLISSEMENTS LEBRETON diverses prestations dites d'assistance administrative et financière, d'une part, et d 'assistance technique et commerciale, d'autre part ; qu'en contrepartie de ces prestations, son cocontractant devait lui verser une rémunération dont le montant a été fixé pour les années 1994, 1995 et 1996, respectivement, à 1 600 000 F, 1 206 000 F et 1 100 000 F ; que la société ETABLISSEMENTS LEBRETON ayant porté ces sommes en charges déductibles de ses résultats imposables, le service a limité leur déduction, respectivement, à 660 000 F, 640 000 F et 748 000 F, ces sommes équivalant aux deux tiers des charges supportées par la société Sofinord du chef de la rémunération de M. X, lequel exerçait à la fois les fonctions de président du directoire de la société Sofinord et de président directeur général de la société ETABLISSEMENTS LEBRETON ;

Considérant que la société ETABLISSEMENTS LEBRETON se prévaut des factures, dont la régularité en la forme n'est pas contestée, qui lui ont été adressées par la société Sofinord ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les prestations d'assistance administrative et financière prévues par la convention liant les deux sociétés ont été exécutées soit par les propres employés de la société requérante, soit par des entreprises extérieures ; qu'ainsi les factures produites ne sauraient être regardées comme justifiant à elles seules de la réalité et du montant des prestations facturées; que si la requérante soutient que le montant facturé s'applique uniquement aux prestations techniques et commerciales, dont la réalité n'est pas contestée, elle ne fournit aucune précision permettant de constater que la valeur de ces seules prestations, correspondait, contrairement aux termes mêmes de la convention susmentionnée et des factures établies pour son exécution, aux montants facturés par la société Sofinord et déduits par l'intéressée ; qu'il suit de là que la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que la valeur des prestations fournies par Sofinord, qui est tenue de réaliser une marge, ne peut être déterminée par rapport au coût salarial de M. X, n'établit pas que le montant des sommes admises en déduction par le service serait sous-évalué ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société ETABLISSEMENTS LEBRETON, le redressement n'a consisté à aucun moment de la procédure administrative ou contentieuse à remettre en cause la déductibilité du salaire versé à M. X ou à tirer les conséquences du caractère excessif de ce salaire ; que par suite le moyen tiré de ce qu'un tel redressement ou une substitution de base légale effectuée sur ce fondement ne seraient pas fondés au motif que M. X n‘est pas salarié de la société requérante ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que le service a refusé la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux charges réintégrées, ainsi qu'il a été dit précédemment, dans les résultats de la société requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271-I-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… » ; que l'article 230 de l'annexe II au même code précise : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation… » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration établit qu'une partie des prestations facturées par la société Sofinord et notamment la partie relative à l'assistance administrative et financière prévue par les conventions liant les deux sociétés n'a pas été réellement effectuée ; qu'ainsi qu'il a été également dit ci-dessus, la requérante n'établit pas dans quelle mesure l'administration aurait sous-estimé la part des sommes facturées correspondant à des prestations effectivement exécutées à son profit ; qu'en conséquence les prestations restant en litige, qui n'étaient pas fournies à la société requérante, ne pouvaient être regardées comme des services nécessaires à l'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi, la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que le service aurait admis une partie de la taxe figurant sur les factures en litige, n'est pas fondée à contester le bien-fondé des rappels de taxe qui lui ont été notifiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS LEBRETON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;


D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ETABLISSEMENTS LEBRETON est rejetée.

2
N°07PA00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00018
Date de la décision : 06/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-06;07pa00018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award