La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2008 | FRANCE | N°07PA01093

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 04 février 2008, 07PA01093


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007, présentée pour M. Khaled X élisant domicile chez M. Mohamed X, ... Me Lahmar ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2) d'annuler pour excès de pouv

oir ladite décision ;

3) d'enjoindre au préfet de se prononcer à nouv...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007, présentée pour M. Khaled X élisant domicile chez M. Mohamed X, ... Me Lahmar ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3) d'enjoindre au préfet de se prononcer à nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance 45-2958 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 :

- le rapport de M. Roth, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir, comme devant le premier juge, qu'il est scolarisé en France où il vit avec son père, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu desquelles il est célibataire et sans charge de famille, et alors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères, que la décision attaquée porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;que par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions afin d'annulation présentée par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête M. X est rejetée.

2
N° 07PA01093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01093
Date de la décision : 04/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Guy ROTH
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : LAHMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-04;07pa01093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award