Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2006, présentée pour M. Bamoudou X, élisant domicile chez M. Y, ... par la S. C. P. Vignol Guillemin Msika ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour formé le 12 avril 2005 sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »,dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2958 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2008 :
- le rapport de M. Roth, président- rapporteur,
- les observations de Me Msika pour M. X,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans la présence instance, M. X n'interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2006 qu'en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de du préfet de police en date du 14 août 2005 rejetant sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour formée par le requérant le 14 avril 2005 ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ... » , et qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, reprises à la date de la décision attaquée par les articles L. 312-2 et L. 313-11,3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire national en avril 1995, les documents qu'il produit en première instance constitués de divers témoignages et qui se limitent notamment pour l'année 1996 à une simple lettre de rejet d'une candidature, sont à eux seuls insuffisamment probants pour établir une telle résidence ; que par ailleurs les documents nouveaux produits en appel pour l'année 1996, notamment deux ordonnances médicales du 10 juin et du 10 décembre, une lettre adressée par un ami en date du 13 juin, et pour l'année 1998, deux ordonnances datées du 5 mars et du 22 août, sont insuffisants pour démontrer le caractère constant du séjour du requérant sur le territoire national au cours de la période décennale considérée ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement refuser à M. X le bénéfice des dispositions légales susvisées, sans avoir au préalable à recueillir l'avis de la commission du titre de séjour ; que les circonstances qu'un de ses demi-frères réside en France et qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2001, alors même qu'il résulte de l'instruction que sa femme et ses enfants résident au Mali, sont sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande par le préfet de police ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une décision d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui succombe dans la présente instance, soit recevable dans ses conclusions tendant à ce que l'Etat supporte la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA03896