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23/01/2008 | FRANCE | N°07PA02134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 janvier 2008, 07PA02134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2007, présentée pour Mme B... C... épouse A..., demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701463/2 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande d'admission au séjour en date du 26 juin 2006 ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique en date du 27 novembre 2006 qu'elle avait fo

rmé contre la décision préfectorale ;

2°) d'annuler, pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2007, présentée pour Mme B... C... épouse A..., demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701463/2 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande d'admission au séjour en date du 26 juin 2006 ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique en date du 27 novembre 2006 qu'elle avait formé contre la décision préfectorale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Elle soutient que les premiers juges ne pouvaient, pour rejeter sa requête, retenir pour seul motif la circonstance qu'elle ne s'est pas présentée personnellement en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, lequel ne constitue pas un moyen d'ordre public ; qu'ils étaient tenus de vérifier si la décision de l'administration ne méconnaissait pas les stipulations légales et internationales et de statuer sur les moyens soulevés dans sa requête ; que le tribunal ne pouvait pas dispenser sa requête d'instruction ; que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a ses attaches familiales en France, où résident son époux, lequel est en situation régulière et dispose d'un emploi stable, et leurs deux enfants ; qu'elles sont contraires au dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; qu'elle sollicite l'application des circulaires du 31 octobre 2005 et 13 juin 2006 ; que les décisions attaquées, qui auraient pour conséquence de la séparer de ses enfants mineurs, méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 novembre 2007 au préfet du Val-de-Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A..., les premiers juges se sont fondés sur le moyen, qui n'était pas soulevé en défense, tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A... ne s'était pas présentée personnellement à la préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande de titre de séjour ; que ce moyen ne constitue pas un moyen d'ordre public ; que, par suite, c'est irrégulièrement que le Tribunal administratif de Melun a relevé d'office le moyen ; que dès lors, son jugement du 26 avril 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :... 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant que Mme A..., de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire en février 2001 et que toutes ses attaches familiales sont en France où résident son époux, compatriote avec lequel elle s'est mariée le 22 avril 2006, et leurs deux enfants, nés les 27 mai 2004 et 27 juillet 2006 ; que toutefois, si à la date du 26 juin 2006 à laquelle Mme A... a formé sa demande de titre de séjour, son époux était titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 18 juillet 2005 au 18 juillet 2006 et était muni d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 1er septembre 2006, la requérante n'établit pas qu'à la date à laquelle la décision implicite de rejet de sa demande est intervenue, son mari avait obtenu le renouvellement de son titre de séjour et résidait régulièrement en France ; que, par ailleurs, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir des énonciations contenues dans les circulaires des 31 octobre 2005 et 13 juin 2006, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et du fait que Mme A... ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que ces décisions n'ont pas non plus méconnu le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposent à ce que les enfants de Mme A... quittent la France avec leurs parents, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de regarder le séjour en France de M. A... comme régulier à la date des décisions attaquées, et que la cellule familiale soit reconstituée dans un autre pays ; qu'en conséquence, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A... doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme A... et de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions présentées par elle en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2008 à laquelle siégeaient :

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N° 07PA02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02134
Date de la décision : 23/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-23;07pa02134 ?
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