Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2006, présentée pour la société SVP HOLDING SAS venant aux droits et obligations de la société SVP, dont le siège est 70 rue des Rosiers à Saint Ouen Cedex (93585), par Me Fontaneau, avocat ; la société SVP HOLDING SAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9917048/2 du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1993, 1994 et 1995 et de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les observations de Me Fontana, pour la société SVP HOLDING SAS,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que le fait de consentir des avances sans intérêts à un tiers constitue pour une entreprise un acte étranger à une gestion commerciale normale, même si le tiers est une filiale ou une sous-filiale, hormis le cas où la société mère peut être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale ou une sous-filiale en difficulté ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
Considérant que la société SVP HOLDING SAS, venant aux droits de la société SVP, exerce une activité de conseil aux entreprises par téléphone ; qu'elle indique avoir créé, afin d'accompagner la diversification de son activité, une société holding, la société SVP Participations, dont elle était l'unique actionnaire et qui avait pour objet de prendre des participations dans les différentes filiales opérationnelles du groupe, en France et à l'étranger, intervenant dans divers secteurs d'activité ; que la société Château de Cursay, qui exerçait une activité hôtelière, a constitué l'une de ces sous-filiales, contrôlée à 100 % par la société SVP Participations ; que la société SVP HOLDING SAS a, au cours des exercices 1993, 1994 et 1995, accordé des avances sans intérêts à sa filiale la société SVP Participations ainsi, au cours des exercices 1994 et 1995, qu'à sa sous-filiale la société Château de Cursay ; que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société SVP HOLDING SAS des trois exercices en litige le montant des intérêts abandonnés correspondant à ces avances ;
Considérant, d'une part, que si la société SVP HOLDING SAS fait valoir qu'elle a consenti des prêts sans intérêts à sa filiale SVP Participations en vue de consolider la situation particulièrement difficile des sous-filiales opérationnelles, elle ne démontre pas que la société SVP Participations connaissait elle-même pour les exercices 1994, 1995 et 1996 en litige des difficultés justifiant qu'elle renonce à percevoir des intérêts ; que, s'agissant plus particulièrement de l'exercice 1994, la simulation qu'elle produit, qui intègre notamment une provision en fait non constituée, ne permet pas d'établir l'existence de telles difficultés ; que la circonstance que les avances qu'elle avait décidé d'accorder à la société SVP Participations ont été ensuite converties en un apport en capital intervenu le 14 octobre 1994 n'est pas de nature à justifier l'absence de rémunération de ces avances ; qu'ainsi, la société requérante ne justifie d'aucune contrepartie financière ou commerciale, et notamment que la diversification de ses activités exigeait que les avances accordées à sa filiale ne soient pas rémunérées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les intérêts abandonnés par la société SVP HOLDING SAS à sa sous-filiale la société Château de Cursay ont représenté les montants de 11 065 F pour l'exercice 1994 et 21 158 F pour l'exercice 1995 ; que s'il n'est pas contesté que la société Château de Cursay était au cours des deux exercices en litige dans une situation financière difficile, la société SVP HOLDING SAS ne justifie pas, eu égard au montant limité des intérêts abandonnés et à la circonstance que la société SVP Participations avait elle-même consenti à sa filiale opérationnelle des avances sans intérêts d'un montant significatif dont l'absence de rémunération a d'ailleurs été admise par l'administration, qu'en accordant elle-même un tel avantage à la société Château de Cursay, elle a entendu éviter la mise en liquidation de sa sous-filiale opérationnelle et préserver son renom ; que dès lors, la société SVP HOLDING SAS doit être regardée comme n'ayant pas agi dans le cadre d'une gestion normale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SVP HOLDING SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SVP HOLDING SAS est rejetée.
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N° 06PA00378