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31/12/2007 | FRANCE | N°06PA01153

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2007, 06PA01153


Vu enregistrée le 27 mars 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour
M. Abdelaziz X demeurant ..., par Me Touili ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214168/3, 0316169/3 en date du 7 décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2003 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;

3°) d'enjoindre le Préfet des Hauts-de-Seine de lui d

livrer un titre de séjour sous astreinte de 77 euros par jour de retard ;

4°) ...

Vu enregistrée le 27 mars 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour
M. Abdelaziz X demeurant ..., par Me Touili ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214168/3, 0316169/3 en date du 7 décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2003 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;

3°) d'enjoindre le Préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 77 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Et connaissance prise du mémoire enregistré le 20 décembre 2007, après la clôture de l'instruction, et par lequel le préfet des Hauts-de-Seine se borne d'ailleurs à se ranger aux « considérations du juge de première instance » ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ; qu'aux termes de l'article
R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; que pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience notifié à l'avocat de M. X à l'adresse indiquée à cet effet dans les mémoires, et dont il est constant qu'elle n'avait pas changé en cours d'instance, ayant été retourné par la poste avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée », le greffe du Tribunal administratif de Paris n'a pas cherché à joindre l'avocat par d'autres moyens et n'a pas non plus, à défaut, averti personnellement le requérant du jour de l'audience ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander, dans la limite de ses conclusions d'appel, l'annulation ; qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour prise par le préfet des Hauts-de Seine :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « ...b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française » ;


Considérant que la décision de refus de séjour attaquée est fondée sur la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 juillet 2002 refusant à M. X une autorisation de travail pour des motifs tenant à la situation de l'emploi pour la profession et la zone géographique considérées ; que cette dernière décision, dont la demande d'annulation a été rejetée par le tribunal administratif par le jugement attaqué en date du 7 décembre 2005, est devenue définitive, M. X n'ayant pas contesté ledit jugement sur ce point ; que s'il soutient qu'il bénéficiait d'une autorisation de travail dans le cadre d'une procédure d'introduction au séjour initiée en 2001, il est constant qu'il n'a pas subi le contrôle médical d'usage prévu par les dispositions précitées de l'accord franco-algérien pour l'obtention d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle salariée ; qu'ainsi et alors même qu'il aurait disposé d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, il ne saurait valablement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait du lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ladite autorisation de travail, et que la décision attaquée serait pour ce motif entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 7 décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions présentées devant la cour sont rejetés.

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N° 06PA01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01153
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : TOUILI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-31;06pa01153 ?
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