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31/12/2007 | FRANCE | N°06PA00476

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2007, 06PA00476


Vu enregistrée le 8 février 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour
M. Jean-Louis X demeurant ..., par Me Kupelian ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910299/2 en date du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu enregistrée le 8 février 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour
M. Jean-Louis X demeurant ..., par Me Kupelian ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910299/2 en date du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux de M. X ont été imposés, au titre de l'année 1997, selon ses propres déclarations et faisaient apparaître un produit exceptionnel résultant d'un abandon de créances ; que le 14 décembre 1998, le contribuable a formé une réclamation et sollicité un dégrèvement de 618 289 F au motif que l'abandon de créance avait été partiellement intégré à tort dans son activité de marchand de biens alors qu'il s'agissait d'une opération affectant son patrimoine privé dès lors qu'il s'était substitué à son entreprise pour le paiement de la créance en cause ; que par la présente requête, M. X conteste le jugement en date du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition correspondante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Considérant que, lorsqu'une personne physique qui exploite une entreprise industrielle ou commerciale contracte une dette à l'égard d'un tiers, elle peut décider de regarder l'opération, soit comme étrangère à cette exploitation et ne point la faire apparaître dans la comptabilité de l'entreprise, soit, au contraire, comme effectuée par celle-ci et retracer dans ses écritures tant l'encaissement de la somme prêtée que le montant de la dette contractée ; que, dans l'un et l'autre cas, l'exploitant prend à ce sujet une décision de gestion qui lui est opposable ; que, dans le premier cas, les événements qui surviennent ultérieurement dans les rapports entre le débiteur et le créancier, tels que le paiement d'intérêts ou l'extinction de la dette par voie de remboursement ou autrement, sont sans influence sur le bénéfice imposable de l'entreprise ; que, dans le second cas, tout événement affectant les droits et obligations de l'entreprise à l'égard du créancier doit être pris en compte et peut influer sur le bénéfice net de l'exercice au cours duquel il est constaté ; qu'en particulier, si une somme correspondant à la créance d'un tiers figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice et n'apparaît plus comme telle au bilan de clôture du même exercice, l'extinction ainsi constatée de la dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle n'ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, les variations du montant du compte personnel de l'exploitant ne peuvent avoir une influence sur la détermination du bénéfice net imposable de l'entreprise que dans la mesure où elles expriment des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués par cet exploitant ; que rien ne s'oppose à ce qu'une créance sur l'entreprise fasse l'objet d'un apport, que l'apport soit consenti par le tiers titulaire de la créance, qui y renonce en contrepartie de l'acquisition de droits sur les résultats de l'entreprise, ou que la créance subsistant, l'exploitant entende reprendre et assurer désormais, à titre personnel, les obligations de l'entreprise envers le titulaire de la créance ; que, dans ce dernier cas, il appartient à l'exploitant d'apporter la preuve du maintien de la créance et de ce qu'il s'est substitué au tiers qui en était titulaire et en a fait apport à l'entreprise ;

Considérant que si M. X produit un protocole signé le 26 mars 1997 entre lui-même et la banque créancière qui fait état d'une dette que le requérant s'engage à rembourser, il ne résulte pas de ce document que l'intéressé s'était substitué à titre personnel à son entreprise en tant que débiteur des sommes en cause ; qu'en outre le montant des dettes indiqué dans ledit protocole ne correspond pas à celui qui avait été inscrit au passif du bilan de l'entreprise personnelle du requérant ; que dans ces circonstances, le seul fait que la clause de retour à meilleure fortune figurant audit protocole fasse référence aux revenus imposables de M. X ne permet pas d'établir que ce dernier avait repris à titre individuel la dette de son entreprise ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise aurait constaté un apport de l'exploitant correspondant à cette reprise de dette ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander sur le fondement de la loi fiscale la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir de la doctrine administrative telle qu'elle résulte de l'instruction 4 A-9-78 et de la documentation administrative 4 A 211 n°27 du 1er mars 1986, relative aux suppléments d'apports qui, se bornant à commenter la jurisprudence, ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de ce qui précède ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, et notamment pas du protocole précité, que les versements qu'auraient effectués M. X au cours de l'année 1997 au bénéfice de la banque susmentionnée l'auraient été au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au bénéfice de son entreprise personnelle ; qu'il suit de là que M. X ne saurait en tout état de cause demander pour ce motif que lesdits versements soient admis en déduction de son revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA00476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00476
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : KUPELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-31;06pa00476 ?
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