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31/12/2007 | FRANCE | N°05PA04712

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2007, 05PA04712


Vu enregistrée le 9 décembre 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société IN FINE FILMS, dont le siège est 27 rue du Saint-Lambert 75015 Paris, par
Me Sicsic, avocat ; la société IN FINE FILMS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808376/2 en date du 17 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1992
au 31 décembre 1995 :

2°) de prononcer la réduction demandé

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3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme au titre de l'artic...

Vu enregistrée le 9 décembre 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société IN FINE FILMS, dont le siège est 27 rue du Saint-Lambert 75015 Paris, par
Me Sicsic, avocat ; la société IN FINE FILMS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808376/2 en date du 17 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1992
au 31 décembre 1995 :

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les observations de Me Ballet pour la société IN FINE FILMS,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société IN FINE FILMS conteste le jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 9 mars 2007, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 4 099,66 euros en droits et 245,98 euros en pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société IN FINE FILMS au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la société dirigée contre ces impositions sont par suite et dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant en premier lieu , que la société IN FINE FILMS conteste l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de deux sommes de 50 000 F qui ont été créditées
les 6 et 8 septembre 1995 sur son compte BNP au motif que ces crédits ont pour origine une erreur d'un de ses employés, qui, voulant abonder ce compte par son compte à la Banque Hervet, a tiré dans un premier temps un chèque non pas sur la Banque Hervet mais sur ce compte BNP, avant d'alimenter ce dernier compte pas un nouveau chèque tiré sur la banque Hervet ; que ni la copie du relevé de compte bancaire sur lequel figurent les crédits litigieux, ni le bordereau de remise des chèques à l'origine de ces crédits, ni la copie du relevé du compte bancaire détenu à la banque Hervet, ne permettent d'identifier l'origine et les références des chèques ainsi encaissés ; que par suite le moyen tiré de ce que les chèques remis à l'encaissement seraient ceux de mêmes montants débités respectivement les 8 et 11 septembre 1995 des comptes détenus par la société IN FINE FILMS à la BNP et à la banque Hervet ne peut qu'être écarté ; qu'ainsi, la société IN FINE FILMS qui s'est abstenue de répondre dans le délai de trente jours à la notification de redressement et à qui incombe, par suite, et en application des dispositions de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste, n'établit pas que les deux crédits en litige n'étaient pas constitutifs de recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts repris à l'article 271-I-2 du même code, le droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée prend naissance lorsque la taxe afférente à l'opération motivant la déduction devient exigible chez le redevable de la taxe et que selon l'article 269-2-c du code général des impôts pour les prestations de services ainsi que pour les livraisons de travaux à façon, l'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du prix ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II pris en application du 1 de l'article 273 dudit code : « La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, (…) : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs... » ;

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, qui n'invoque aucun autre motif permettant de remettre en cause le droit à déduction dont se prévaut la société IN FINE FILMS, cette dernière a produit des factures émanant des fournisseurs Computer Bench et Main Street, mentionnant de la taxe sur la valeur ajoutée, pour des montants respectifs de 295,78 F et 5 491,65 F ; qu'elle a également produit une facture du fournisseur GKHD mentionnant de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 49,55 F ainsi que la preuve du règlement de cette facture ; qu'enfin, elle produit une facture du fournisseur TVOR mentionnant un montant de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 5 500 F ; que toutefois le ministre soutient sans être contesté que la somme de 1 205,28 F figurant sur la facture d'avoir établie par ce fournisseur n'a pas été imputée sur les sommes dont la société requérante demande la prise en compte ; qu'enfin il résulte de l'instruction que le montant total des factures pour lesquelles le montant de taxe déductible demandé par la société a été admis en totalité par le ministre s'élève à un total de 51 518 F et non de 48 762 F ; qu'il suit de là que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société IN FINE FILMS au titre de l'année 1995 doivent être réduits de 12 887 F ; que pour le surplus des sommes dont elle demande la déduction, la société
IN FINE FILMS, qui ne présente pas les factures correspondantes, ne saurait se borner à se prévaloir de ce que les dépenses en cause ont été engagées pour les besoins de l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IN FINE FILMS est seulement fondée à demander la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à hauteur de 12 887 F et des pénalités correspondantes ; que pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;


D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de 4 345,64 euros, sur les conclusions de la requête.

Article 2 : La société IN FINE FILMS est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à concurrence d'un montant de 12 887 F (1 964 euros) en droits au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à la société IN FINE FILMS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 05PA04712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04712
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SICSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-31;05pa04712 ?
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