La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2007 | FRANCE | N°05PA04332

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2007, 05PA04332


Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 novembre 2005, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé, en droits et pénalités,
M. et Mme Bruno des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de remettre intégralement les imposi

tions contestées à la charge de
M. et Mme Bruno ;

…………………………………………………………...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 novembre 2005, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé, en droits et pénalités,
M. et Mme Bruno des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de
M. et Mme Bruno ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les observations de Me Gérard pour M. et Mme X,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Hostellerie des Rocheux, dont le capital social était détenu, au titre des années en litige, par les époux X, s'était placée sous le régime des sociétés de personnes dites de famille prévu par les dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; que le capital social de l'EURL Atlantide location était détenu entièrement par M. X ; que le résultat de ces deux sociétés a été dans un premier temps imposé selon le régime des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du même code ; que M. et Mme X ont en conséquence imputé sur leur revenu global imposable des années 1992 à 1994 les déficits industriels et commerciaux de la SARL Hostellerie des Rocheux et de l'EURL Atlantide location ; que l'administration a remis en cause ladite imputation au motif que la S.A. IDDH, dont M. X est président-directeur général, s'étant comportée comme un associé de fait de ces deux entreprises, le résultat de ces dernières ne pouvait plus être imposé selon le régime des sociétés de personnes ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X à la suite de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « … les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : … 3° des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues (...) par l'article 239 bis AA ; 4° de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique» ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées » ;

Considérant qu'il est constant que la société IDDH ne détient aucune part du capital social de la SARL Hostellerie des Rocheux ni de l'EURL Atlantide location et ne figure pas en tant qu'associé dans les statuts de ces deux sociétés ; que si le ministre soutient que la société IDDH joue un rôle déterminant dans la gestion desdites sociétés, leur a apporté des fonds importants, et a participé à leurs opérations commerciales, ces circonstances, qui permettraient, le cas échéant, d'établir l'existence de sociétés de fait entre la société IDDH et chacune des deux autres entreprises, ne sauraient autoriser l'administration, dès lors qu'elle ne soutient pas que la constitution de la SARL et l'EURL et les conditions dans lesquelles elles ont été créées et fonctionnaient seraient constitutives d'un abus de droit, à regarder la société IDDH comme associé desdites sociétés, à remettre en conséquence en cause l'imposition de leur résultat selon le régime applicable aux sociétés de personnes et à refuser pour ce motif l'imputation de leur déficits industriels et commerciaux sur le revenu global de M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande
de M. et Mme X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
N° 05PA04332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04332
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-31;05pa04332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award