Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2007, présentée pour M. Victor X, domicilié chez Mme Y, ..., par Me Benoit-Grandière, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4287/4 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2005 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour contestée, après avoir exposé la situation familiale de M. X, indique que celui-ci ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, elle comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;
Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo entré en France en avril 2001 selon ses déclarations, fait valoir qu'il s'est marié religieusement et selon le rite coutumier le 19 juillet 2003 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'à la date attaquée, ils avaient un enfant né le 27 avril 2004 et sa compagne était enceinte d'un deuxième enfant ; que toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent de tenir pour établie la réalité d'une vie commune que depuis novembre 2004 ; que M. X ne justifie pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la brièveté de la vie commune de M. X avec sa compagne à la date de l'arrêté du 5 juillet 2005, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'aux termes de l'article 7-1 de la même convention : « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a, dès celle-ci, le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux » ;
Considérant que M. X soutient que la décision préfectorale portant refus de séjour accompagnée d'une invitation à quitter le territoire aurait pour conséquence de priver ses enfants de l'un de ses parents ; que toutefois, en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que M. X demande le bénéfice du regroupement familial lorsqu'il en remplira les conditions, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3-1 ni celles de l'article 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant, en dernier lieu, que l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
3
N° 07PA01040