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12/12/2007 | FRANCE | N°06PA02058

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 décembre 2007, 06PA02058


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Labasse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914924 en date du 17 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 résultant de la suppression de l'abattement de 20% prévu à l'article 158 du code général des impôts, ainsi que de la pénalité de 40% mise à sa charge au titre de ladite année ;


2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Labasse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914924 en date du 17 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 résultant de la suppression de l'abattement de 20% prévu à l'article 158 du code général des impôts, ainsi que de la pénalité de 40% mise à sa charge au titre de ladite année ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la présente requête M. X fait appel du jugement en date du 17 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 résultant de la suppression de l'abattement de 20% prévu à l'article 158 du code général des impôts, ainsi que de la pénalité de 40% mise à sa charge au titre de ladite année ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par un requérant à l'appui de ses moyens, ont, en estimant que M. X n'avait pas déclaré ses revenus dans les délais légaux au titre de l'année 1995, répondu au moyen tiré de ce que l'intéressé avait déposé sa déclaration ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur le moyen tiré de l'envoi d'une déclaration le 28 février 1996 :

Considérant que M. X ne produit aucun document permettant d'apporter la preuve, qui lui incombe, qu'il a, comme il le soutient, adressé au service des impôts sa déclaration de revenus de l'année 1995 le 28 février 1996 ; qu'il ne saurait valablement soutenir que cette preuve doit être regardée comme ayant été apportée au motif que l'administration n'aurait pas procédé à la recherche manuelle de cette déclaration au « Service d'ordre et de documentation » du centre des impôts ou ne l'aurait pas informé du résultat de cette recherche ;

Sur le moyen tiré de l'absence de validité des mises en demeure des 28 septembre 1996 et 23 novembre 1996 :

Considérant que deux mises en demeure de déposer sa déclaration de revenus de l'année 1995 ont été notifiées à l'intéressé le 28 septembre 1996 et 23 novembre 1996 ; que les cotisations d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 31 juillet 1997 sur les bases notifiées le 20 mai 1997 ont fait l'objet d'un dégrèvement en date du 23 février 1998 ; qu'à la suite de ce dégrèvement, le service a adressé à M. X une nouvelle notification de redressement en date du 27 juillet 1998, selon la procédure de taxation d'office, à la suite de laquelle les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1998 ;

Considérant que s'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, et en particulier de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 76 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que, dès lors que la mise en demeure de déposer une déclaration adressée au contribuable avant la mise en oeuvre d'une première procédure de taxation d'office n'a été entachée d'aucune irrégularité, le service serait tenu, après avoir prononcé le dégrèvement des impositions mises en recouvrement à l'issue de cette procédure, d'adresser au contribuable préalablement à l'envoi d'une nouvelle notification de redressement sur le fondement de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, une nouvelle mise en demeure de déposer sa déclaration ; qu'il suit de là que M. X ne saurait valablement soutenir que le service ne pouvait recourir à la taxation d'office dans le cadre d'une seconde procédure de redressement sans lui adresser une nouvelle mise en demeure de déposer sa déclaration ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la suppression de l'abattement de 20% et de la majoration de 40% :

Considérant que la notification de redressement en date du 27 juillet 1998 contient les considérations de droit et de fait justifiant tant la suppression de l'abattement de 20% sur les traitements et salaires prévu à l'article 158 du code général des impôts que l'application de la pénalité pour défaut de déclaration ; que cette suppression et cette application ont dès lors été suffisamment motivées sans que M. X puisse utilement se prévaloir à cet égard de ce que le service n'aurait pas établi qu'il avait vérifié « que sa déclaration ne figurait pas effectivement dans son dossier n° 2004 » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06PA02058 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02058
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-12;06pa02058 ?
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