La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2007 | FRANCE | N°06PA00034

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 décembre 2007, 06PA00034


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Y demeurant ..., par Me Yaeche ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9921094/1 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'accorder le remboursement des fr

ais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Y demeurant ..., par Me Yaeche ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9921094/1 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'accorder le remboursement des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1991 et 1992 à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de
M. et Mme Y critique le jugement attaqué et ne se borne pas à reprendre les écritures présentées devant les premiers juges ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit par suite être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen présenté par les requérants tiré de ce que la somme de 89 020 F créditée en 1991 avait pour origine des prêts accordés par des tiers ; qu'il est par suite irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par
M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (…). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre :
« … sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant en premier lieu que les requérants soutiennent que des relevés bancaires des comptes Société générale et BNP mis à la disposition du vérificateur, respectivement les 24 février et 18 mars 1994, ne leur ont pas été restitués préalablement à la demande d'éclaircissements ou de justifications qui leur a été adressée par l'administration le 25 mai 1994 ; qu'il résulte toutefois du document en date du 23 mars 1994 contresigné par M. Y que les originaux desdits comptes bancaires ont été restitués à l'intéressé à cette date ; que la circonstance que ce document, qui identifiait les comptes dont les relevés étaient restitués, ne faisait pas la liste détaillée desdits relevés et ne précisait pas leur période de référence ne permet pas de considérer que le service n'aurait pas rendu l'intégralité des relevés mis à sa disposition par le contribuable ; que les courriers du 28 octobre 1994 et 14 novembre 1994 par lesquels le contribuable, tout en sollicitant la restitution desdits relevés, se plaignait de ce que la restitution du 23 mars 1994 avait été faite sans respecter les règles formelles prévues par l'instruction du 15 avril 1988, ne sont pas de nature à établir que les documents litigieux ne lui avaient pas été restitués ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait privé les intéressés des éléments nécessaires à assurer leur défense manque en fait ; que les requérants ne sauraient au surplus se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 15 avril 1988 qui a trait à la procédure d'imposition ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure en date du 19 août 1994, établie sur le fondement de l'article 16 A du livre des procédures fiscales, de produire des précisions complémentaires suite à la demande à la demande de justifications en date du 25 mai 1994 qui leur avait été adressée, a été reçue par M. et Mme Y le 22 août 1994 ; que cette mise en demeure donnait aux contribuables un délai d'un mois pour apporter les précisions sollicitées ; que par suite, M. et Mme Y ne sauraient se prévaloir de la réponse tardive en date du 16 novembre 1994 qu'ils auraient adressée à l'administration, et des pièces produites par la suite devant la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires pour contester la mise en oeuvre à leur encontre de la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable imposé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

En ce qui concerne l'année 1991 :

Considérant en premier lieu qu'il n'est pas contesté que M. Y était en relation d'affaires avec son frère M. Z; qu'il lui incombe par suite d'établir que la somme de 7 000 F que ce dernier lui a versée le 23 mai 1991 correspondait à un prêt ; qu'il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation dépourvue de valeur probante et la preuve du versement à son frère, postérieurement à l'engagement du contrôle, d'une somme de même montant ;

Considérant en deuxième lieu que les requérants n'établissent pas que des sommes de 20 000 F, 10 000 F et 4 020 F proviendraient de personnes membres de leur famille ; qu'il leur incombe par suite d'établir que ces sommes correspondraient à des prêts ; qu'ils ne l'établissent pas en se bornant à produire des attestations dépourvues de valeur probante et, pour les sommes de 20 000 F et 10 000 F, la preuve de versement à ces personnes, postérieurement à l'engagement du contrôle, de sommes de même montant ;

Considérant en troisième lieu qu'en se bornant à produire des attestations sans valeur probante et la preuve de versements de leur part postérieurs à l'engagement du contrôle, les requérants n'établissent pas que les sommes de 8 000 F et 10 000 F qui leur auraient été versées par un ouvrier de M. Y correspondraient à des prêts ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et notamment du bordereau de remise de chèque tamponné par la banque qu'une somme de 30 000 F a été versée le 3 juin 1991 à
M. Y par M. ; qu'il résulte de la copie du chèque versée au dossier et de l'avis de débit figurant sur les relevés bancaires de M. Y qu'une somme de même montant a été versée par ce dernier à M. le 5 août 1991 ; que la somme litigieuse de 30 000 F doit donc être regardée comme ayant une nature de prêt sans que le ministre puisse utilement se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, du fait que ce prêt n'a pas été enregistré ; qu'elle doit par suite être déduite de la base imposable de M. et Mme Y à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 ;

En ce qui concerne l'année 1992:

Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas contesté que
M. Y était en relation d 'affaires avec son frère M. Z; qu'il lui incombe par suite d'établir que la somme de 10 000 F que ce dernier lui a versée le 30 avril 1992 correspondait à un prêt ; qu'il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation dépourvue de valeur probante et la copie d'un chèque à l'ordre de son frère non accompagnée de l'avis de débit correspondant ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 15 000 F versée à M. Y le 16 juillet 1992 provenait effectivement de son beau-père ; qu'il incombe par suite au requérant d'établir que cette somme correspondait à un prêt ; qu'il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation dépourvue de valeur probante ;

Considérant en troisième lieu qu'en se bornant à produire une attestation sans valeur probante, les requérants n'établissent pas que la somme de 7 000 F qui leur auraient été versée par un ouvrier de M. Y correspondrait à un prêt ;

Considérant en quatrième lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment des bordereaux de remise de chèque tamponnés par la banque que deux sommes de 10 000 F ont été versées le 16 juillet 1992 à M. Y par des personnes à qui, ainsi qu'il ressort des copies des chèques versées au dossier et des avis de débit figurant sur les relevés bancaires de M. Y, des sommes de même montant ont été remboursées le 30 septembre 1992 ; que la somme litigieuse de 20 000 F doit donc être regardée comme ayant une nature de prêt sans que le ministre puisse utilement se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, du fait que ce prêt n'a pas été enregistré, et doit par suite être déduite de la base imposable de M. et Mme Y à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ;

Considérant en cinquième lieu que M. Y établit par la production d'un bordereau de remise de chèque, d'une copie d'un chèque de sa part et de l'avis de débit bancaire correspondant, que la somme de 14 570 F qui lui a été versée le 27 janvier 1992 par Mme B correspondait à hauteur de 10 000 F à un prêt de cette dernière remboursé le 3 juin 1993 ; que cette somme de 10 000 F doit par suite être déduite de la base imposable de M et Mme Y à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ; que pour le surplus, M. Y n'apporte pas, par une attestation dépourvue de valeur probante, que la somme en litige, dont rien ne permet d'établir qu'elle ait été versée par un membre de sa famille, aurait un caractère de prêt ;

Considérant en sixième lieu qu'en se bornant à produire un acte notarié établi à
Hong Kong, qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, est postérieur au début des opérations de vérification, et des pièces ne permettant d'établir que l'origine de la somme en cause,
M. et Mme Y n'établissent pas que la somme de 342 231,67 F qui leur a été versée par Mme C, aurait un caractère de prêt ;

Considérant en septième lieu que la somme de 228 000 F qui selon
M. et Mme Y provient d'un « groupement libre d'associé », a été versée aux intéressés par des personnes avec lesquelles ils n'ont pas de lien familial ou par des membres de leur famille avec lesquelles, selon les affirmations non contestées du ministre, ils sont en relation d'affaires ; qu'il incombe par suite aux requérants d'établir que cette somme correspondait à un prêt ; qu'en l'absence de tout contrat ayant date certaine et de toute preuve de remboursement intervenu avant le début du contrôle, M. et Mme Y n'apportent pas la preuve qui leur incombe ;

Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction et notamment des copies de chèques versés au dossiers, étayées par les avis de débit des comptes bancaires, que deux sommes de 50 000 F ont été respectivement versées les 27 janvier 1992 et 2 avril 1992 par M. Y à Mme D et à M. E ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment des bordereaux de remises de chèques, que Mme D et M. E ont remboursé au cours de l'année 1992 les sommes prêtées à hauteur de 40 000 F en ce qui concerne Mme D et 50 000 F en ce qui concerne M. E ; que les sommes créditées au compte de M. Y à l'occasion de ces remboursements doivent par suite être exclues de la base imposable des intéressés au titre de l'année 1992, sans que le ministre puisse utilement se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, du fait que ces prêts n'ont pas été enregistrés ; qu'en revanche M. Y n'établit pas par des attestations dépourvues de valeur probante que la somme de 10 000 F qui lui a été versée par M. F le 25 février 1992 correspondrait au remboursement d'un prêt qu'il lui aurait auparavant consenti ou qu'il aurait consenti à Mme D ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y sont seulement fondés à demander la réduction de leur base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 à hauteur de 30 000 F et au titre de l'année 1992 à hauteur de 120 000 F ainsi que la décharge de l'impôt correspondant ; que le surplus de leur demande et de leur requête ne peut par suite qu'être rejeté ;

Sur la demande de remboursement des frais exposés :

Considérant que les conclusions présentées à ce titre ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 02 novembre 2005 est annulé.
Article 2: La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme Y est réduite de 30 000 F au titre de l'année 1991 et 120 000 F au titre de l'année 1992.
Article 3 : M. et Mme Y sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de bases d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête est rejeté.

5
N° 06PA00034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00034
Date de la décision : 12/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : YAECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-12;06pa00034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award