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10/12/2007 | FRANCE | N°04PA00835

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 10 décembre 2007, 04PA00835


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 mars et 26 avril 2004, présentés pour la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V., dont le siège social est Wolverstraat 3, 5525 AR, Duizel, Pays-Bas, par la SCP Jean-Jacques Gatineau ; la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9908672/3 en date du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 19 février 1999, par laquelle le ministre a annulé la

décision de l'inspecteur du travail en date du 18 août 1998, et l'a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 mars et 26 avril 2004, présentés pour la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V., dont le siège social est Wolverstraat 3, 5525 AR, Duizel, Pays-Bas, par la SCP Jean-Jacques Gatineau ; la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9908672/3 en date du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 19 février 1999, par laquelle le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 août 1998, et l'a condamné à verser à M. Jean-Marc X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Marc X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner M. X au paiement d'une somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 20 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2007 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de Me Lopes Santos pour M. X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) » ;

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que, outre la demande introductive d'instance enregistrée le 27 avril 1999, les mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 1999 et 16 février 2000 présentés pour la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. et les mémoires enregistrés les 21 décembre 1999 et 21 avril 2000 présentés pour M. X, ainsi que le mémoire en défense enregistré le 16 mars 2000 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ont été visés et analysés ; que si les mémoires enregistrés les 25 avril 2002 et 10 décembre 2002 présentés pour M. X et le mémoire enregistré le 23 octobre 2002 présenté pour la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V., qui avaient été produits avant la clôture de l'instruction, n'ont pas été visés, une telle circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il aurait dû être répondu dans les motifs ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont jugé que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 19 février 1999 était entachée d'erreur de droit au motif « qu'en estimant que la protection instituée par les dispositions législatives précitées du code du travail pouvait être écartée au motif que l'employeur de M. X n'avait aucun établissement en France, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est mépris sur la portée de l'article R. 436-3 précité du code du travail, lequel ne pouvait avoir légalement pour effet de priver de protection légale les « conseillers du salarié » employés dans des entreprises dépourvues d'établissement au sens de cet article ; » ; que si la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. soutient qu'il ressort des dispositions de l'article R. 436-3 du code du travail qu'aucune autorité n'est compétente pour connaître d'une demande d'autorisation de licenciement émanant d'une société ne disposant d'aucun établissement sur le territoire français, une telle argumentation concerne la légalité de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 19 février 1999 et non la motivation du jugement attaqué ; qu'il ressort des termes mêmes dudit jugement qu'il est suffisamment motivé et qu'il n'est entaché d'aucune contradiction dans ses motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque en fait ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 19 février 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14-16 du code du travail : « L'exercice de la mission de conseiller du salarié chargé d'assister un salarié, prévue à l'article L. 122-14, ne saurait être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail. Le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code » ; qu'aux termes de l'article L. 412-18 du même code : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 436-3 du même code : « La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé » ;

Considérant que toute personne physique ou morale ayant sa résidence ou son siège social à l'étranger qui, pour son activité, emploie des salariés sur le territoire français dans des conditions n'impliquant pas l'organisation d'élection d'un comité d'établissement, reste néanmoins tenue, en cas de licenciement, de respecter les protections légales instituées par le code du travail en faveur de certaines catégories de salariés ; que M. X ayant été inscrit sur la liste des conseillers du salarié pour le département de Paris arrêtée le 24 février 1998 par le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, il appartenait dès lors à son employeur, la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V., d'adresser une demande d'autorisation de licenciement à l'inspection du travail du département de Paris ; qu'une telle demande ayant été introduite, il aurait appartenu au directeur départemental du travail de ce département, eu égard à la place qu'il occupe dans la hiérarchie de cette administration et au rôle qu'il assume, de désigner d'office, dans le silence des textes, un inspecteur du travail de ce département chargé d'instruire la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il suit de là que le ministre de l'emploi et de la solidarité, en estimant, par la décision attaquée, que dès lors que la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. ne possédait aucun établissement matériel sur le territoire français, le licenciement de M. X n'était pas soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail, a méconnu les dispositions précitées du code du travail, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 décembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 19 février 1999, par laquelle le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 août 1998 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. le paiement à M. X de la somme de 3 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V. est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE AGIO SIGAREN FABRIEKEN N.V.versera à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA00835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00835
Date de la décision : 10/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-10;04pa00835 ?
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