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07/12/2007 | FRANCE | N°05PA04773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 07 décembre 2007, 05PA04773


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour la société en nom collectif MELCHIOR TECHNOLOGIE, dont le siège social est situé 57 rue Boissière à Paris (75116), par Me Frenkel ; la société MELCHIOR TECHNOLOGIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ;
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3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour la société en nom collectif MELCHIOR TECHNOLOGIE, dont le siège social est situé 57 rue Boissière à Paris (75116), par Me Frenkel ; la société MELCHIOR TECHNOLOGIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me Lew, pour la société en nom collectif MELCHIOR TECHNOLOGIE ;

- et les conclusions de Mme Isodoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société en nom collectif MELCHIOR TECHNOLOGIE a pour objet l'exploitation de brevets, la recherche-développement et la cession de savoir-faire ; qu'en vertu d'un contrat passé le 2 novembre 1988 avec son gérant associé, M. Jean Melchior, elle exploite des brevets concédés par ce dernier, portant sur des moteurs à cycle deux temps « de concept MT » ; qu'elle n'exploite que les applications industrielles de ces brevets, M. Melchior s'étant réservé les applications routières et aéronautiques ; qu'elle a commandé le 28 août 1990 à la société Diesel Propulsion des travaux d'études et de développement portant sur l'un de ces moteurs et acquitté la facture correspondant à ces travaux, d'un montant hors taxes de 13 333 334 F, émise le 30 janvier 1991 par la société Diesel Propulsion ; qu'elle a financé la moitié de cette dépense à l'aide de ressources propres et l'autre moitié à l'aide de fonds provenant de M. Melchior, dont le compte courant dans la société MELCHIOR TECHNOLOGIE a été débité d'une somme de 6 666 667 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, l'administration a estimé qu'il résultait des modalités de comptabilisation de cette dépense que celle-ci ne pouvait être regardée comme nécessaire à l'exploitation, au sens de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, qu'à hauteur de 50 % de son montant et qu'en conséquence la société MELCHIOR TECHNOLOGIE n'était en droit de déduire de la taxe due au titre de ses opérations imposables que la moitié seulement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture du 30 janvier 1991 ; que la société MELCHIOR TECHNOLOGIE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné à la suite de ce contrôle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la requérante soutient qu'en relevant que la société MELCHIOR TECHNOLOGIE n'avait payé que la moitié du prix facturé et que cette circonstance faisait obstacle à ce que plus de la moitié de la TVA ayant grevé ce service fût déduite, les premiers juges ont statué sur un moyen qui ne leur était soumis par aucune des parties, tiré de ce que la société n'avait pas acquitté la totalité de la facture litigieuse ; qu'il ressort toutefois de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont relevé que la dépense avait été comptabilisée pour moitié dans un compte de charges et pour moitié au compte courant de M. Melchior et que le prix « réellement acquitté » par la société MELCHIOR TECHNOLOGIE n'était donc que de la moitié du montant facturé, ont implicitement admis que la facture avait été réglée en totalité par cette société ; que leur décision ne peut donc être regardée comme fondée sur le moyen, non invoqué par les parties, selon lequel la société MELCHIOR TECHNOLOGIE n'aurait pas acquitté la totalité de la facture ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation » ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'étude et de développement facturés par la société Diesel Propulsion à la société MELCHIOR TECHNOLOGIE concernaient un type de moteur dont l'exploitation avait été concédée par M. Melchior à la SNC MELCHIOR TECHNOLOGIE, et étaient donc entièrement utiles à l'exploitation de cette dernière ; que l'administration, qui n'apporte aucune précision sur le contenu de ces travaux et leur utilisation par la société MELCHIOR TECHNOLOGIE, n'établit pas et, d'ailleurs, n'allègue pas que lesdits travaux n'auraient pas été, dans leur totalité, affectés aux besoins des activités économiques poursuivies par cette société ; qu'elle se borne à soutenir que ces travaux ont également bénéficié à M. Melchior et que celui-ci doit être regardé comme en ayant acquis la moitié dès lors que son compte courant dans la société MELCHIOR TECHNOLOGIE a été débité d'une somme représentant la moitié du coût total des travaux ; que, toutefois cette circonstance, si elle eût pu le cas échéant justifier le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société MELCHIOR TECHNOLOGIE eût pu être redevable à raison de la cession à M. Melchior d'une fraction des travaux, est sans incidence sur l'affectation exclusive des travaux en cause à l'exploitation de la société MELCHIOR TECHNOLOGIE et par suite sur son droit à déduire la taxe d'amont dont était grevée sa dépense ; que l'administration ne demande pas que la reconnaissance d'un droit intégral à déduction soit compensée par un rehaussement de la TVA d'aval dont la société eût pu être redevable à raison de la cession susmentionnée consentie à M. Melchior ; qu'il suit de là que la condition prévue par l'article 230-1 précité de l'annexe II au code général des impôts devait être regardée comme remplie et que la taxe sur la valeur ayant grevé l'acquisition de l'ensemble des travaux litigieux présentait un caractère déductible ; que la requérante est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : La société MELCHIOR TECHNOLOGIE est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993.

Article 3 : L'Etat versera à la société MELCHIOR TECHNOLOGIE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MELCHIOR TECHNOLOGIE est rejeté.

N° 05PA04773 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04773
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : FRENKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-07;05pa04773 ?
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