Vu, la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour M. Branislav Y, demeurant ...), par Me Vigy ; M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402242 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance, en date du 18 décembre 2003, par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a liquidé et taxé à la somme de 11 860, 13 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. Jean X ;
2°) d'annuler ladite ordonnance, de ramener le montant de ces frais et honoraires à de plus justes proportions et de mettre les frais et honoraires de l'expertise également à la charge de la commune de Saint-Cloud ; M. Y soutient que les missions confiées à l'expert ont été insuffisamment traitées par lui ; que, face à ces insuffisances, le tribunal administratif n'a pas fait le nécessaire pour demander de nouvelles vérifications et n'a pas émis d'observations ; que le jugement attaqué ne précise pas que le requérant n‘a pas été informé du montant des honoraires prévisionnels ; que le montant des honoraires apparaît excessif ; que le requérant n'a pas, en dépit de sa demande, reçu communication du dossier des annexes ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- les observations de Me Lahmy pour M. X,
- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative qui figurent au titre III du livre V de ce code, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesure utile d'expertise ou d'instruction ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 du même code : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours contre cette ordonnance… » qu'enfin, aux termes de l'article R. 761-5 : « Les parties ainsi que, le cas échéant les experts intéressés peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. » ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été informé du montant des honoraires prévisionnels demandés par l'expert est inopérant, aucun texte n'imposant au tribunal de communiquer préalablement aux parties une copie de la demande d'allocation provisionnelle présentée par l'expert ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu s'abstenir de répondre à ce moyen sans entacher leur jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de son appel, M. Y soutient que l'expert n'a pas entièrement rempli les missions qui lui ont été confiées et, notamment, n'aurait pas chiffré le coût des travaux de remise en état des locaux ni indiqué avec une précision suffisante les causes du sinistre ; que s'agissant du premier point, il résulte du jugement avant dire droit rendu par le Tribunal administratif de Paris le 30 avril 2002 que le chiffrage ne devrait être indiqué que « le cas échéant » ; qu'en tout état de cause, l'expert a donné une estimation précise du coût des travaux de protection du mur objet du litige ; que si, s'agissant du coût de la remise en état des locaux occupés par le requérant, il s'est borné à indiquer qu'aucune demande sur ce point n'avait été « légitimée », il appartenait à M. Y de produire, conformément à la demande qui lui a été adressée par l'expert dans sa note aux parties du 25 avril 2003, tous documents permettant d'établir ou de justifier ce coût ; que, s'agissant, d'autre part, de la détermination des causes des désordres, l'expert a fourni, compte tenu de la durée et de l'ancienneté de ces derniers, des éléments d'appréciation suffisants pour permettre aux juges du fond de se prononcer sur leur imputabilité ;
Considérant, en deuxième lieu, que le fait que les documents annexes du rapport d'expertise n'aient été tirés qu'à un seul exemplaire a contribué à réduire le montant des frais d'expertise, étant précisé que le jugement susvisé du 30 avril 2002 n'avait pas prescrit à l'expert le nombre d'exemplaires de son rapport que l'expert devrait remettre auprès du tribunal ; qu'ainsi, cette circonstance ne peut être utilement invoquée par M. Y à l'appui de sa contestation de l'ordonnance de taxe ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que les juges du fond auraient dû demander à l'expert, d'une part, de procéder à des vérifications complémentaires concernant le bien-fondé de ses propres réclamations, et, d'autre part, de faire obstacle à tous travaux susceptibles de compromettre une éventuelle contre-expertise, ces arguments qui mettent en cause le bien-fondé des investigations ordonnées à l'expert et le caractère suffisant du contrôle exercé sur elles par les magistrats instructeurs ne seraient opérants que dans le cadre de l'instance sur le fond du litige qui a donné lieu à l'expertise en cause ; qu'ils sont en revanche sans incidence sur l'ordonnance par laquelle le président du Tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les critiques faites par le requérant ne sont pas de nature à établir l'exagération des honoraires litigieux, dont le montant apparaît au contraire, d'après les pièces du dossier, correspondre à des rémunérations normales, eu égard à la difficulté et à la durée des travaux et démarches accomplis ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont confirmé l'ordonnance qui leur était déférée ;
D E C I D E
Article 1er: La requête de M. Y est rejetée.
2
N° 06PA00097