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05/12/2007 | FRANCE | N°05PA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 décembre 2007, 05PA00350


Vu, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 janvier et 25 février 2005, présentés pour la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, ayant son siège social 11 boulevard de Sébastopol à Paris (75001), par la SCP Vier et Barthélémy ; la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0208192/0209002/6-3 en date du 26 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 31 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi e

t de la solidarité s'est opposé à la délibération de son conseil d'a...

Vu, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 janvier et 25 février 2005, présentés pour la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, ayant son siège social 11 boulevard de Sébastopol à Paris (75001), par la SCP Vier et Barthélémy ; la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0208192/0209002/6-3 en date du 26 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 31 décembre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est opposé à la délibération de son conseil d'administration du 17 novembre 2001 adoptant les budgets de gestion technique, de gestion administrative et d'opération en capital pour l'année 2002 et lui a demandé de réunir à nouveau son conseil d'administration et, d'autre part, de la décision, en date du 16 janvier 2002, par laquelle le même ministre s'est opposé à la résolution n° 1 de son assemblée générale du 15 décembre 2001 en tant qu'elle approuve, pour l'exercice 2002, le taux des cotisations et le montant des prestations de base proposés par le conseil d'administration dans sa délibération du 31 décembre 2001 ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l'emploi et de la solidarité, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en date du 26 novembre 2004 :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête :

Considérant que si le conseil d'administration de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS a adopté, le 16 novembre 2002, un budget rectificatif de la retraite de base pour l'exercice 2002 qui se substitue à celui qui a été adopté par ce même conseil le 17 novembre 2001, cette circonstance ne saurait faire regarder comme étant sans objet la présente requête, laquelle est dirigée contre des décisions prises par le ministre du travail et des solidarités qui ont pendant un certain temps reçu exécution ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre doit donc être écartée ;

En ce qui concerne la décision susvisée du 31 décembre 2001 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 723-10 du code de la sécurité sociale : « Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du
31 décembre 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité, après avoir relevé que la délibération adoptée le 17 novembre 2001 par le conseil d'administration de la
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS ne reposait sur aucune base légale et portait atteinte à la sincérité du budget 2002 de la retraite de base, s'est opposé au projet de budget tel qu'il résultait de cette délibération puis, en application de l'article R. 723-10 du code de la sécurité sociale, a demandé au président dudit conseil d'administration de réunir celui-ci à nouveau « aux fins de soumettre aux autorités de tutelle un projet de budget de la retraite respectant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur » ; que, ce faisant, le ministre ne s'est pas borné à exposer les motifs pour lesquels il a décidé de convoquer une nouvelle réunion dudit conseil mais a formé opposition à l'une des délibérations prises par celui-ci, motif pris de son illégalité, et a demandé au conseil d'administration de prendre une nouvelle délibération, prise dans le sens indiqué par lui-même et ne comportant notamment pas un plafonnement à 1,6 % des revenus déclarés de la compensation généralisée vieillesse ;

Considérant que si l'article R. 723-10 donne compétence au ministre pour convoquer le conseil d'administration de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, ni ces dispositions ni aucun autre texte ne lui confèrent le pouvoir de former opposition aux délibérations de ce conseil ni d'ordonner audit conseil de les modifier en un sens déterminé, alors même que ces délibérations constituent un acte préparatoire à une délibération de l'assemblée générale, à laquelle le ministre a le pouvoir de s'opposer ;

Considérant qu'il suit de là qu'en prenant la décision du 31 décembre 2001, le ministre a outrepassé les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 723-10 du code de la sécurité sociale ; que la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que celle-ci doit être annulée, en tant que, par celle-ci, le ministre s'est opposé au projet de budget tel qu'il résulte de la délibération du 17 novembre 2001 et a demandé au président dudit conseil d'administration de soumettre aux autorités de tutelle un projet de budget pour l'exercice 2002 ne comportant pas un plafonnement à 1,6% des revenus déclarés de la compensation généralisée vieillesse ;

En ce qui concerne la décision susvisée du 16 janvier 2002 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-7 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale des barreaux français est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 723-8 du même code : « Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application. » ; qu'aux termes de l'article R. 723-62 du même code : « Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la caisse nationale des barreaux français relatives au taux de cotisation, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. » ; qu'aux termes de l'article R. 723-29 du même code : « L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans un délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du
12 avril 2000 : « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : (…) 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsque aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre. (…). » ;

Considérant que la décision susvisée du 16 février 2002 s'analyse comme retirant une précédente décision née le 19 janvier 2002 et acceptant implicitement la résolution n° 1 de l'assemblée générale de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS en date du 15 décembre 2001 en tant que celle-ci approuve, pour l'exercice 2002, le taux des cotisations et le montant des prestations de base proposée par le conseil d'administration dans sa délibération du 31 décembre 2001 ; qu'elle trouve ainsi son fondement dans les dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en première instance, la requérante s'est bornée, pour contester la légalité interne de la décision du 16 janvier 2002, à faire valoir qu'à cette dernière date, le délai d'un mois laissé au ministre par les dispositions précitées de l'article R. 723-29 du code de la sécurité sociale pour s'opposer à la résolution prise le 15 décembre 2001 était expiré ; qu'en l'absence, toutefois, de toute contestation de l'application alors faite par le ministre des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, contestation qu'il appartenait à la requérante d'engager quelle que fût la motivation de la décision attaquée, la seule expiration du délai imparti par l'article R. 723-29 précité est inopérante pour établir l'illégalité de la décision de retrait du 16 janvier 2002 ;

Considérant qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas illégalement renversé la charge de la preuve ni statué infra petita lorsque, pour écarter le moyen tiré de l'erreur de droit dont aurait été entachée la décision de retrait du 16 février 2002, ils ont relevé qu'il n'était pas soutenu par la requérante que cette décision aurait porté sur une décision légale ; que la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'ils ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 16 février 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 26 novembre 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette la demande n° 0208192.
Article 2 : La décision susvisée en date du 31 décembre 2001 est annulée en tant que, par celle-ci, le ministre s'est opposé au projet de budget tel qu'il résulte de la délibération du 17 novembre 2001 et a demandé au président du conseil d'administration de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS de soumettre aux autorités de tutelle un projet de budget pour l'exercice 2002 ne comportant pas un plafonnement à 1,6% des revenus déclarés de la compensation généralisée vieillesse.
Article 3 : Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité versera à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS est rejeté.

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N° 05PA00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00350
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP VIER - BARTHELEMY - MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-05;05pa00350 ?
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