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28/11/2007 | FRANCE | N°05PA02638

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 novembre 2007, 05PA02638


Vu enregistrée le 4 juillet 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour
M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Pingon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4053/3 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve

rser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu enregistrée le 4 juillet 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour
M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Pingon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4053/3 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2007 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesdites dispositions ne sont pas applicables au présent litige qui ne porte que sur des droits de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard y afférents qui n'ont pas le caractère de sanction ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que les conclusions du commissaire du gouvernement n'ont pas fait l'objet d'une communication préalable aux est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la fonction de commissaire du gouvernement n'est pas soumise au principe du contradictoire applicable à l'instruction ;

Considérant, enfin, que le fait que le contribuable n'a reçu le mémoire en réplique de l'administration que la veille de l'audience n'a pas porté atteinte aux droits de la défense dès lors que ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que M. X relève appel du jugement du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 par un avis de mise en recouvrement du 10 octobre 1984 ; que, par un précédent jugement du 5 juillet 1994, confirmé par un arrêt de la présente cour du 28 janvier 1997, devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles avait déjà statué sur une demande identique présentée par le même requérant ; que la demande présentée au Tribunal administratif de Melun repose, comme la précédente, sur la prétendue irrégularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, en présence d'une identité de parties, d'objet et de cause juridique, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de M. X se heurtent à l'autorité de la chose jugée et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin ni d'examiner le moyen du requérant ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par ailleurs par le défendeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°05PA02638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02638
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DE PINGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-28;05pa02638 ?
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