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26/11/2007 | FRANCE | N°06PA03929

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 26 novembre 2007, 06PA03929


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0609875/6-3 du 22 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 décembre 2005 par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 3 janvier 2006, et lui a enjoint de délivrer un M. X une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d'un mois à compter du jugement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0609875/6-3 du 22 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 décembre 2005 par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 3 janvier 2006, et lui a enjoint de délivrer un M. X une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d'un mois à compter du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en audience publique du 12 novembre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : « la carte de séjour temporaire délivrée à un étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il fait des études et qui justifient qu'il dispose des moyens suffisants d'existence porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études, le représentant de l'Etat peut accorder cette carte de séjour même en l'absence de visa de long séjour requis sous réserve de la régularité de son entrée sur le territoire français. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à un étranger qui a suivi une scolarité en France depuis l'âge de 16 ans au moins et qui poursuit des études supérieures. » ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que M. X est entré en France en dehors de la procédure du regroupement familial, qu'il n'était par ailleurs pas porteur d'un visa Schengen ; qu'il n'est pas en mesure d'établir qu'il est entré en France le 5 décembre 2001 ; qu'il n'a présenté que la copie de son passeport établi le 22 avril 2004 par le consul général du Maroc à Paris ; qu'enfin il n'apporte pas la preuve « qu'à aucun moment les autorités françaises à son arrivée n'ont exigé de visa, dans la mesure où il était mineur accompagné de son père et figurant sur le passeport de ce dernier », alors même que l'entrée de mineurs de moins de quinze ans sur le territoire français figurant sur le passeport de leurs parents régulièrement installés en France est irrégulière ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à exciper des dispositions de l'article L. 313-7 susvisé, qui subordonne la délivrance du titre de séjour sollicité à la régularité de l'entrée du postulant sur le territoire national ;

Considérant en deuxième lieu que M. X qui aurait dû entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, n'est venu rejoindre son père que 19 ans après l'arrivée de ce dernier sur le territoire national, alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc, où il a passé la majeure partie de son existence et où résident notamment sa mère et ses frères et soeurs ; qu'enfin il est célibataire et sans enfant à charge ;

Considérant en troisième lieu que quels que soient au demeurant la réalité comme la régularité et le sérieux des études que M. X poursuit en France dans un établissement secondaire, il n'est pas établi que M. X ne pourrait avoir accès à une formation similaire au Maroc ; que sa parfaite intégration et sa prise en charge matérielle sont sans incidence sur la décision de refus de séjour prise à son encontre par le PREFET DE POLICE ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'en refusant de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le PREFET DE POLICE est en conséquence fondé à demander à la cour l'annulation du jugement litigieux ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de titre de séjour de M. X est rejetée.

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N° 06PA03929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03929
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : DOSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-26;06pa03929 ?
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