La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2007 | FRANCE | N°06PA02223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 26 novembre 2007, 06PA02223


Vu la requête enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour le Dr Gilles X, demeurant ..., par Me Richard ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0306995/6-3 du 31 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris, 1°) en ce qu'il a condamné le conseil national de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 10 000 eurosos avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner le conseil national de l'ordre des médecins à lui payer la somme de 1 365 720 euros avec intérêts et capitalisations des intérêts ;

………………………………………

……………………………………………………………

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour le Dr Gilles X, demeurant ..., par Me Richard ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0306995/6-3 du 31 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris, 1°) en ce qu'il a condamné le conseil national de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 10 000 eurosos avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner le conseil national de l'ordre des médecins à lui payer la somme de 1 365 720 euros avec intérêts et capitalisations des intérêts ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en audience publique du 12 novembre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de la SCP Vier - Barthelemy - Matuchansky pour le conseil national de l'ordre des médecins,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 19 janvier 1990, le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine interne ; que cette décision a été annulée pour erreur de fait, par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 mars 1994 ; qu'une nouvelle demande ayant le même objet a été rejetée par la décision du 1er juillet 1999 du conseil de l'ordre, qui a été annulée pour erreur manifeste d'appréciation, par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 avril 2002 ; que M. X a saisi le tribunal administratif aux fins d'annulation des refus qui lui ont été opposés, et de condamnation du conseil national de l'ordre des médecins à l'indemniser des préjudices financiers résultant de l'illégalité fautive des décisions administratives susmentionnées ; que la juridiction de première instance, par jugement attaqué, a fait partiellement droit à sa demande, en condamnant de conseil de l'ordre à indemniser M. X pour un montant de 10 000 euros ; qu'en cause d'appel, le requérant porte sa demande d'indemnisation à la somme de 1 365 720 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation desdits intérêts ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'eu égard aux motifs des annulations susmentionnées, l'illégalité fautive des décisions des 19 janvier 1990 et 1er juillet 1999 est de nature à engager la responsabilité du conseil national de l'ordre des médecins vis à vis de M. X, ainsi qu'il l'a été jugé à bon droit en première instance ;

Sur la période indemnisable :

Considérant que si, pour établir que cette période a commencé à courir le 1er mai 1994, M. X soutient qu'il ressort « implicitement » du second arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 avril 2002 qu'il possédait dès 1994, date du premier arrêt, toutes les qualifications lui permettant de se prévaloir de la qualité de spécialiste en médecine interne, cette circonstance, faute pour l'intéressé de se prévaloir de l'illégalité d'une décision de l'Ordre des médecins qui serait intervenue en 1994, est inopérante dès lors que, par son second arrêt du 10 avril 2002, le Conseil d'Etat s'est borné à sanctionner l'illégalité de la décision du 1er juillet 1999 à la date à laquelle elle a été prise ; que par ailleurs, par son arrêt du 23 mars 1994, le Conseil d'Etat a statué sur la légalité de la décision du 19 janvier 1990 au vu des éléments de droit et de fait existants à la date de cette décision et en la censurant, non pour erreur manifeste d'appréciation, mais pour erreur de fait ; qu'il suit de là que la période de responsabilité ne saurait courir qu'à compter du 1er juillet 1999, date de la seconde illégalité fautive ; que toutefois cette période de responsabilité doit courir jusqu'au 25 juin 2002, date où a été prise la décision d'accorder à M. X la qualification litigieuse, contrairement à ce qui a été jugé en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. X en première instance réitérées dans la présente procédure, tendant à ce que la période indemnisable soit fixée au 23 mars 1994, ne peuvent qu'être rejetées, a fortiori, ses conclusions présentées en instance d'appel aux termes desquelles la période indemnisable doit courir à compter du 1er janvier 1990 ; que par ailleurs, la circonstance que M. X n'a pu exercer son activité avec son nouveau titre qu'à partir du 5 septembre 2002 après réception de ses nouvelles feuilles de soins mentionnant sa spécialité de médecine interne établies par la caisse primaire d'assurance-maladie, ne saurait être imputable au conseil national de l'ordre des médecins ; que pour ce motif, M. X n'est pas fondé à soutenir que la période d'indemnisation éventuelle doit s'achever à la fin du mois d'août 2002, elle doit être fixée ainsi qu'il ait été dit ci-dessus, au 25 juin 2002 ;

Sur le préjudice :

- sur le préjudice matériel :

Considérant, d'une part, que M. X justifie le calcul de son préjudice résultant de la privation de revenus de spécialiste durant la période du 1er juillet 1999 au 31 août 2002 par la différence entre la moyenne de ses revenus de 1996 à 2001, constatée sur ses relevés SNIR, et l'augmentation de ses revenus de l'année 2002, due selon lui à l'exercice de sa spécialité à compter du 5 septembre 2002 ;

Considérant que le requérant, qui exerçait son activité en honoraires libres ne peut se prévaloir de la différence entre les tarifs du secteur I pour des consultations de médecine générale et les tarifs du secteur II pour des consultations spécialisées ; que n'ayant pas produit les relevés SNIR pour les années 2003 et 2004 il n'a pas mis pas le juge de première instance en mesure de savoir si l'augmentation des revenus enregistrée au cours de l'année 2002 est exclusivement imputable à ce changement de qualification dont il n'a pu se prévaloir qu'à partir du mois de septembre de cette même année ; que toutefois, en cause d'appel M. X établit, par la production de ses relevés SNIR pour 2002 et 2003 une différence de revenus permettant de fixer à 90 000 euros son préjudice matériel ; cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2003 ; lesdits intérêts devant être capitalisés au 19 mai 2004 et à chaque échéance annuelle ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a écarté le préjudice matériel invoqué par M. X ;

Considérant d'autre part que M. X n'est pas fondé à demander réparation du préjudice subi du fait des dépassements d'honoraires qu'il aurait pu percevoir, bien qu'exerçant déjà son activité en honoraires libres, ni de l'augmentation de sa clientèle qu'aurait entraînée la qualification litigieuse, ni de l'accroissement de son activité d'expert, ces préjudices ne présentant pas un caractère certain et n'étant, en tout état de cause, assortis d'aucun élément permettant d'apprécier l'évaluation présentée par le requérant alors même que les honoraires d'expertise figurent sur les SNIR sous le code prestation « X. expertises médicales » contrairement à ce qu'il prétend ;

- sur le préjudice moral :

Considérant, qu'il a été fait une juste appréciation du préjudice moral résultant pour lui du retard mis par le Conseil national de l'ordre des médecins à lui reconnaître cette qualification en accordant à M. X la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts à compter du 28 janvier 2003, date de réception par le Conseil national de l'ordre de sa demande préalable d'indemnisation, et de la capitalisation de ces intérêts, à la date est de sa demande, à compter du 19 mai 2004, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'il suit de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a limité à la somme susvisée le montant du préjudice qu'il a subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en appréciation des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation du Conseil national de l'ordre des médecins à l'indemniser au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant le Conseil national de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 1 500 euros , qu'il y a lieu de rejeter les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins sur le fondement des dispositions du même article ;

D E C I D E :

Article 1er : Le conseil national de l'ordre des médecins versera à M. X la somme de 90 000 euros au titre de son préjudice matériel. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2003 ; lesdits intérêts seront capitalisés au 19 mai 2004 et à chaque échéance annuelle.

Article 2 : Le conseil national de l'ordre des médecins versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au dispositif du présent arrêt.

2

N° 06PA02223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02223
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-26;06pa02223 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award