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26/11/2007 | FRANCE | N°06PA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 26 novembre 2007, 06PA00145


Vu, I, sous le n° 06PA00145 la requête présentée le 16 janvier 2006, pour les consorts X, domiciliés ..., par Me Rueff ; les consorts X demandent à la cour d'annuler le jugement n° 0101643/1 du 16 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par M. Thierry X tendant à la condamnation de l'Assistance Publique hôpitaux de Paris et mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais d'expertise ;

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Vu le

s autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l...

Vu, I, sous le n° 06PA00145 la requête présentée le 16 janvier 2006, pour les consorts X, domiciliés ..., par Me Rueff ; les consorts X demandent à la cour d'annuler le jugement n° 0101643/1 du 16 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par M. Thierry X tendant à la condamnation de l'Assistance Publique hôpitaux de Paris et mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais d'expertise ;

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Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en audience publique du 12 novembre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Cousin, substituant Me Rueff pour les consorts X, et celles de Me Tsouderos pour l'AP - HP,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06PA00145 et 06PA03256 présentent à juger du même contentieux et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

1° - sur la requête n° 06PA00145

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, présentées par Mme X pour son compte comme pour celui des enfants soulevée par l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris ;

Sur la responsabilité de l'Assistance Publique hôpitaux de Paris :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise du 7 mars 2005, dont les conclusions ne sauraient être valablement contestées, que les interventions subies par M. X les 31 août et 9 septembre 1998 à l'hôpital Henri Mondor de Créteil ont été accomplies dans le respect des règles de l'art ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de l'AP - HP ne saurait être engagée sur le fondement de la faute ; que par ailleurs, l'invalidité dont est affecté M. X est due à l'accident vasculaire cérébral qui s'est produit au décours de l'intervention chirurgicale du 9 septembre 1998 ; que cet accident n'est pas lié au choix des thérapies mises en oeuvre et que par ailleurs il peut se produire à l'occasion de toute intervention ; qu'il suit de là que l'engagement sans faute de la responsabilité de l'AP - HP ne saurait être valablement invoqué ;

Sur le défaut d'information :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant d'une part que l'accident vasculaire cérébral dont été victime M. X n'est pas la conséquence de la spécificité de l'opération pratiquée ; qu'il est susceptible de se produire à l'occasion de toute intervention ; que d'autre part aucune alternative thérapeutique n'existait au cas présent pour traiter la pathologie du patient ; que dans ces conditions, la circonstance que le requérant n'ait pas été informé de l'existence du risque qui s'est réalisé n'est pas de nature à justifier la mise en cause de la responsabilité de l'Assistance Publique hôpitaux de Paris ;

Sur les conclusions à fins indemnitaires :

Considérant que dans la mesure où la responsabilité de l'Assistance Publique hôpitaux de Paris n'est pas engagée sur le fondement de la faute et en l'absence même de faute, les consorts X ne sont pas recevables dans leurs conclusions à fins indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

1° - Sur la requête n° 06PA03256

Considérant que les conclusions de la requête de M. Thierry X, époux de Mme Susannah X, demandant la réparation du préjudice personnel qu'il estimait avoir subi du fait de l'accident vasculaire cérébral qu'il imputait aux conséquences des interventions chirurgicales pratiquées sur lui les 31 août et 9 septembre 1998, ont été rejetées ; que la requête, présentée par Mme Susannah X et tendant à la réparation de son préjudice personnel et de celui que subiraient ses enfants mineurs, se fonde sur la même cause juridique et les mêmes moyens que la requête de M. Thierry X; qu'ainsi qu'il a été dit, dans la mesure où l'Assistance publique Hôpitaux de Paris n'encoure de responsabilité ni au titre de la faute médicale, ni au titre du défaut d'information, ni encore au titre de la responsabilité sans faute, Mme X n'apportant aucun élément nouveau probant susceptible de mettre en cause cette position, sa requête ci-dessus visée ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance Publique hôpitaux de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 06PA00145 et 06PA03526 présentées par les consorts X sont rejetées.

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N°s 06PA00145, 06PA03256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00145
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : RUEFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-26;06pa00145 ?
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