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23/11/2007 | FRANCE | N°07PA00422

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 23 novembre 2007, 07PA00422


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour M. Jianshe X, demeurant ..., par M. Gryner ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700497/8 en date du 17 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2007 décidant sa reconduite à la frontière, et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
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3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour M. Jianshe X, demeurant ..., par M. Gryner ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700497/8 en date du 17 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2007 décidant sa reconduite à la frontière, et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n°2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007:

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- les observations de Me Gryner, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, ne justifie ni être entré en France régulièrement, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il est ainsi dans le cas visé au II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui », et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est âgé de 38 ans, est entré irrégulièrement en France en 1996 ; que, d'une part, son épouse et son enfant demeurés en Chine l'ont rejoint en 1999 ; que le deuxième enfant du couple est né en France en 2000 et que les deux enfants de M. X sont scolarisés dans notre pays ; que, d'autre part, les deux soeurs du requérant résident régulièrement sur le territoire français ; qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de M. X, de ses attaches familiales dans ce pays, du fait que son second enfant est né en France et de celui que ses deux enfants y sont scolarisés, le préfet de police a, en décidant sa reconduite à la frontière, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0700497 en date du 17 janvier 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté en date du 12 janvier 2007 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N° 07PA00422 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00422
Date de la décision : 23/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-23;07pa00422 ?
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