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23/11/2007 | FRANCE | N°04PA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 23 novembre 2007, 04PA00774


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004, présentée pour la société TAHITI PHARM, dont le siège est PK 2,400 côté montagne Faa'a, Tahiti, par Me Protain ; La société TAHITI PHARM demande à la cour :

1) de réformer le jugement n°0000279 en date du 5 décembre 2003 par lequel que le Tribunal administratif de Papeete ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996

et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de lui accorder la décharg...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004, présentée pour la société TAHITI PHARM, dont le siège est PK 2,400 côté montagne Faa'a, Tahiti, par Me Protain ; La société TAHITI PHARM demande à la cour :

1) de réformer le jugement n°0000279 en date du 5 décembre 2003 par lequel que le Tribunal administratif de Papeete ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 96-321 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 modifiant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la compétence des agents vérificateurs du territoire et celle de l'inspecteur des impôts qui a diligenté la procédure de vérification de comptabilité à l'encontre de la société TAHITI PHARM :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 411-1 du code des impôts issu de la délibération n° 83-198 du 15 décembre 1983 modifiée : « Les agents assermentés du service des contributions ont le pouvoir d'assurer le contrôle de l'ensemble des impôts et taxes dus par les contribuable (…), et qu'aux termes de l'article 412-1 du même code : « Les agents du service des contributions vérifient sur place la comptabilité des contribuables et les autres documents dont la tenue est obligatoire en vertu du présent code (…) » ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 74 de la constitution du 4 octobre 1958 dans sa rédaction alors en vigueur, selon lequel : « Les territoires d'outre-mer ont une organisation particulière, pour tenir compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par les lois organiques qui définissent notamment les compétences de leurs institutions propres (…), et qu'en vertu des dispositions combinées des articles 62 et 44 de la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977, l'assemblée territoriale était, par délégation, à la date d'adoption de la délibération n° 83-198 du 15 décembre 1983, compétente pour organiser le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes dus par les contribuables ; que cette compétence n'a pas été remise en cause par l'adoption de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 qui constitue le statut actuel du territoire de la Polynésie française ; que cette assemblée a pu ainsi valablement attribuer les missions définies par les dispositions précitées des articles 411-1 et 412-1 du code des impôts, dans leur version applicable lors de la procédure diligentée à l'encontre de la requérante, aux agents du service des contributions ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance, qu'en vertu de l'article 37 de la loi n° 96-312 du 12 avril 1996, le président du gouvernement prend par arrêté les actes à caractère individuel nécessaires à l'application des réglementations territoriales, ne saurait faire obstacle à la compétence des agents du service des contributions dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ladite loi organique réserve notamment à l'assemblée de Polynésie l'organisation de la mission du contrôle des impôts ; qu'en application de l'article 27 de la loi statutaire qui prévoit que le conseil des ministres fixe les règles applicables à l'organisation des services territoriaux, l'arrêté n°127/CM du 26 janvier 1998 a réorganisé le service des contributions en reprenant notamment au nombre de ses missions celle qui lui est conférée par l'assemblée du territoire en matière de contrôle sur pièces et de vérification de comptabilité ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que les agents du service des contributions doivent être titulaires d'une délégation spécifique de la part du chef du gouvernement de la Polynésie française ;

Considérant, en second lieu, que l'agent, inspecteur des impôts, qui a conduit la procédure de vérification à l'encontre de la société TAHITI PHARM, et dont la mission était le seul contrôle des impôts dus par celle-ci, a, d'une part, été régulièrement affecté au service des contributions directes par arrêté du ministre des finances et des réformes administratives du 21 avril 1997, et, d'autre part, était régulièrement assermenté auprès du tribunal civil de première instance de Papeete ; que, par suite, il était habilité à opérer le contrôle de la société TAHITI PHARM et compétent pour signer la notification de redressement du 8 mars 1999 ;

En ce qui concerne la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article 423-1 du code des impôts : « 1 Sont taxés d'office les contribuables qui n'ont pas fourni dans les délais réglementaires les déclarations prévues par le présent code, sous réserve de régularisation prévue au 3./ 2 Sont également taxés d'office les contribuables qui n'ont pas présenté de comptabilité ou dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière et probante… » ;

Considérant que la société anonyme TAHITI PHARM n'a pas été en mesure de présenter son livre-journal, les livres d'inventaire ainsi que les journaux et livres auxiliaires et les balances générales des exercices clos en 1996 et 1997 ; qu'ainsi, l'administration a pu écarter sa comptabilité en estimant qu'elle était privée de caractère régulier et probant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a eu recours, par application des dispositions précitées de l'article 423-1 du code des impôts, à la procédure de taxation d'office ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'immobilisation de certains postes de charges :

Considérant que si la société TAHITI PHARM soutient que le vérificateur a, à tort, réintégré une somme de 299 000 FCFP, regardée comme immobilisation, qu'elle avait comptabilisée en charges du fait qu'il s'agissait de frais relatifs au nettoyage d'installations et de climatisation, il résulte de l'instruction que la société ne produit à l'appui de cette allégation aucune pièce justifiant du règlement de cette dépense ; qu'ainsi elle n'établit pas la réalité de cette charge qui a, par suite, été à bon droit réintégrée dans son résultat de l'exercice clos en 1997 ;

En ce qui concerne le caractère exagéré des loyers :

Considérant qu'aux termes de l'article 113-4 du code des impôts : « Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées » ;

Considérant que le vérificateur a constaté que la société TAHITI PHARM a versé en 1996 et 1997 un loyer annuel de 16 200 000 F CFP à la SCI Mape propriétaire depuis 1993 des locaux professionnels, situés à Faa'a, occupés par la société requérante ; que cette dernière en était la propriétaire jusqu'en juillet 1993 et les a cédés pour un prix de 50 000 000 FCFP à la SCI dont les associés sont eux-mêmes associés à 98 % dans le capital de la société TAHITI PHARM ; qu'en trois années de location, la société requérante avait ainsi restitué à la SCI l'équivalent de la somme qu'elle avait perçue à raison de la cession des locaux ; qu'après avoir retenu un taux de rendement annuel de 10 % sur la valeur brute globale à laquelle l'ensemble immobilier a été comptabilisé et estimé, ainsi, la valeur locative des locaux à 6 000 000 FCFP, le vérificateur a regardé comme excessive la part des loyers supérieure à cette somme et réintégré aux résultats la somme de 10 200 000 F CFP au titre de chacune des années 1996 et 1997 ; que, par la seule référence à un rapport d'expertise, établi en février 2004, qui ne porte que sur une proposition de loyer et non sur la valeur vénale des locaux en cause, la société requérante ne démontre pas que la valeur de 6 000 000 FCFP retenue par le vérificateur, dont les constatations ne sont pas sérieusement contestées, serait sous-estimée ;

En ce qui concerne la rémunération de M. :

Considérant que la société requérante n'établit pas, par ses seules allégations non étayées de documents probants, la réalité des prestations ponctuelles effectuées par M. , son directeur général et associé à 40 % du capital, en contrepartie des salaires qui lui étaient versés ;

En ce qui concerne les cadeaux à la clientèle :

Considérant qu'au titre de l'exercice clos en 1996 la société TAHITI PHARM a déduit en charges les sommes versées à certaines pharmacies faisant partie de sa clientèle, afin, selon elle, de les aider à financer leur équipement en matériels informatiques ;

Considérant que, toutefois, la société requérante ne démontre pas la réalité de ces versements effectués à titre de cadeaux dès lors que les sommes en cause étaient versées par chèques au profit de certaines officines, lesquelles, ensuite, auraient acquis ces équipements ; que les seules factures établies au nom des donataires ou les attestations de pharmaciens établies en 2004 ne suffisent pas à établir l'affectation des dons ainsi consentis par la société, laquelle ne justifie d'ailleurs pas, par de simples allégations, qu'ils l'auraient été dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit réintégrer la somme de 11 984 910 F CFP dans les résultats de la société TAHITI PHARM;

En ce qui concerne la rémunération des actionnaires cautionnant la société :

Considérant que la société a rémunéré au taux de 3,5% les cautions que lui ont fournies deux de ses associés ; que compte tenu de ce que le cautionnement ne paraissait pas indispensable en raison de la bonne santé financière de la société et de ce que les taux habituellement consentis par les organismes bancaires sont compris entre 0,5 et 2 %, l'administration a pu à bon droit estimer que le taux de 3,5% constituait un acte anormal de gestion et le ramener à 2 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TAHITI PHARM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete ne lui a accordé qu'une décharge partielle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TAHITI PHARM est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00774
Date de la décision : 23/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : DELGOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-23;04pa00774 ?
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