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22/11/2007 | FRANCE | N°06PA02184

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 novembre 2007, 06PA02184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2006, présentée pour M. Berthie Z, demeurant Parapa (Polynésie française), par Me Quinquis ; M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500273 du 28 février 2006, par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de Mme X et de M. Y, annulé l'arrêté du 2 mars 2005 du conseil des ministres de la Polynésie française lui accordant, pour une durée de 9 ans, des autorisations d'occupation de deux emplacements du domaine public maritime au droit de la terre Tuaiva ;

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) de rejeter les demandes présentées par les intéressés devant le tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2006, présentée pour M. Berthie Z, demeurant Parapa (Polynésie française), par Me Quinquis ; M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500273 du 28 février 2006, par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de Mme X et de M. Y, annulé l'arrêté du 2 mars 2005 du conseil des ministres de la Polynésie française lui accordant, pour une durée de 9 ans, des autorisations d'occupation de deux emplacements du domaine public maritime au droit de la terre Tuaiva ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les intéressés devant le tribunal administratif de la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de Mme X et de M. Y des sommes de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique nV 2004 ;192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi nV 2004 ;193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen retenu par le Tribunal administratif de la Polynésie française pour annuler l'arrêté attaqué est relatif à la compétence de l'auteur de l'acte ; qu'un tel moyen est d'ordre public et peut donc être invoqué à tout moment de la procédure ; qu'ainsi la circonstance que ce moyen ait été soulevé par les demandeurs dans un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal après expiration du délai de recours contentieux, est sans incidence sur la recevabilité dudit moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi organique susvisée du 27 février 2004 : « Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres … 19° prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française … » ; qu'aux termes de l'article 156 de la même loi : « … L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française. » ;

Considérant que l'arrêté n° 450 CM du 2 mars 2005 par lequel le conseil des ministres de la Polynésie française a accordé à M. Z, pour une durée de 9 ans, des autorisations d'occupation temporaire de deux emplacements du domaine public maritime au droit de la terre Tuaiva, l'un à charge de remblai et l'autre pour l'implantation d'un ponton, a été pris après que l'assemblée de la Polynésie française ait adopté, le 18 février 2005, une motion de censure à l'encontre du gouvernement de la Polynésie française et avant l'élection du nouveau président de la Polynésie française ; qu'à cette date, en application des dispositions sus-rappelées de l'article 156 de la loi organique du 27 février 2004, le gouvernement ne restait compétent que pour expédier les affaires courantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intervention de l'arrêté attaqué n'était pas dictée par l'urgence ou par la nécessité de prendre des mesures indispensables pour assurer la continuité des services publics ; que les autorisations accordées, qui engagent pour l'avenir les perspectives d'aménagement de la partie du littoral de l'île de Tahiti sur laquelle sont autorisés le remblai et le ponton litigieux, n'ont pas la nature de décisions à caractère purement conservatoire ; que le gouvernement disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur les demandes dont il était saisi ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée comme entrant dans la catégorie des affaires courantes que le gouvernement désinvesti restait compétent pour expédier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 2 mars 2005 du conseil des ministres de la Polynésie française lui accordant des autorisations d'occupation de deux emplacements du domaine public maritime au droit de la terre Tuaiva ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Z doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Z une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : M. Z versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 06PA02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02184
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-22;06pa02184 ?
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