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22/11/2007 | FRANCE | N°04PA01411

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 novembre 2007, 04PA01411


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004, présentée pour la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT, représentée par son maire en exercice, par Me de Saint Genois ; dans le dernier état de ses écritures, la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101681 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'association « Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et son District » dite RENARD, annulé la délibération du 17 janvier 2001, par laquelle le conseil municipal de Pon

tault-Combault a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2004, présentée pour la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT, représentée par son maire en exercice, par Me de Saint Genois ; dans le dernier état de ses écritures, la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101681 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de l'association « Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et son District » dite RENARD, annulé la délibération du 17 janvier 2001, par laquelle le conseil municipal de Pontault-Combault a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols (partie Ouest) ;

2°) de rejeter la demande de l'association RENARD ;

3°) de mettre à la charge de l'association RENARD et de M. et Mme X une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Me Amode pour la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT et de Me Boudrant-Richter pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 17 janvier 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la partie ouest de la commune ; que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette délibération, le Tribunal administratif de Melun l'a annulée dans son ensemble par un jugement du 12 février 2004 dont la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT fait appel ; que pour prononcer l'annulation de la délibération en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur deux moyens tirés, l'un de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, l'autre du caractère incomplet du dossier d'enquête publique ;

Sur l'intervention de M. et Mme X :

Considérant que M.et Mme X, propriétaires d'un bien immobilier sur le territoire de la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT, ont intérêt à l'annulation de la délibération du 17 janvier 2001 et au rejet de la requête d'appel de la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT ; qu'ainsi, leur intervention, au soutien des conclusions en défense de l'association RENARD, est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si au moins l'un d'entre eux justifie la solution d'annulation ; que dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future… » ; et qu'aux termes de l'article R. 123-18 du même code dans sa rédaction alors applicable : « (...) Les zones naturelles comprennent en tant que de besoin :

a) Les zones d'urbanisation future, dites « Zones NA », qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une

zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau indiquant la superficie des différents types de zones qui figure dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé, que la délibération attaquée a notamment pour objet de classer en zone urbaine des terrains d'une superficie de 78,2 ha auparavant classées en zone NA et NAx ; qu'ainsi, la révision ouvre à l'urbanisation ces terrains antérieurement situées dans une zone d'urbanisation future ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article

L. 300-2 du code de l'urbanisme et nonobstant la circonstance que les zones en cause étaient déjà largement construites, le conseil municipal de Pontault-Combault était tenu de délibérer sur les modalités d'une concertation avec toutes les personnes concernées ; qu'il est constant que le projet d'urbanisation n'a pas donné lieu à une délibération relative aux modalités de cette concertation ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'ouverture à l'urbanisation des zones d'urbanisation future avait été faite en violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et que cette violation affectait la légalité du plan d'occupation des sols révisé en tant qu'il ouvrait lesdites zones à l'urbanisation, sans que la commune puisse utilement invoquer la circonstance que cette zone aurait déjà été en partie urbanisée ;

Considérant que le deuxième alinéa du I de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme, relatif à la révision des plans d'occupation des sols, alors applicable, énonce que : « Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis ... et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est soumis à enquête publique... » ; qu'en vertu du deuxième alinéa dudit article R. 123-10, le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3ème alinéas de l'article R. 123-9 et des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ayant présenté des observations, les communications du préfet, ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-9, « le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan » ; que, selon l'article R. 123-4 du code précité, applicable à la procédure de révision par l'effet du premier alinéa de l'article R. 123-35-I, dès lors que la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols a été transmise au préfet, celui-ci définit avec le maire les modalités de l'association de l'Etat à son élaboration ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un projet de plan d'occupation des sols révisé soumis à enquête publique doit comporter en annexe les avis des personnes publiques associées à son élaboration et notamment l'avis émis au nom de l'Etat ;

Considérant que l'association requérante soutient que le dossier de l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 septembre au 21 octobre 2000 ne comportait pas le porter à la connaissance du préfet et que les avis des services de l'Etat et les registres d'enquête étaient incomplets ; que si la commune produit un certificat administratif en date du 10 mars 2004 indiquant que le dossier comportait le porter à connaissance du préfet, ce document n'a pas pour effet d'établir que les avis émis au nom de l'Etat étaient joints au dossier ; que dès lors, l'enquête publique s'est déroulée en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis

au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. et Mme X est admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT versera à l'association Renard, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA01411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01411
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DE SAINT GENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-22;04pa01411 ?
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