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14/11/2007 | FRANCE | N°07PA00982

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 novembre 2007, 07PA00982


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2007, présentée pour M. Mahamadou X, demeurant ..., par Me Dose, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700542/9 du 31 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2007, présentée pour M. Mahamadou X, demeurant ..., par Me Dose, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700542/9 du 31 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2007 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure au 29 décembre 2006 : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait date d'entrée en vigueur » ; que ces dispositions du 3°ont été abrogées par l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006, lequel est entré en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour son application ; qu'aux termes de l'article L. 511-1, dans sa rédaction en vigueur : « […] II - l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant que M. X, qui se borne à indiquer qu'il est entré en France en 1991 muni d'un visa et qu'il a égaré son passeport, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire ; que si le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, sur la circonstance que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date du 12 juillet 2006 à laquelle un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire lui avait été notifié, il pouvait légalement ordonner la reconduite de M. X sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif de l'absence de justification d'une entrée régulière en France ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus-rappelées ;

Sur l'exception d'illégalité :

Considérant que M. X ne saurait en tout état de cause utilement exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 10 juillet 2006 par le préfet de Seine-Saint-Denis dès lors qu'en raison de la substitution de base légale opérée par la cour, l'arrêté litigieux ne trouve pas son fondement dans la décision de refus de titre ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il réside en France de façon continue depuis 1991, il ne saurait se prévaloir ni des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifiées par l'article 31 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ni de celles du 3° de l'article L. 511-4 abrogées par l'article 55 de la même loi ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : […] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, fait valoir qu'il réside en France depuis de nombreuses années et qu'il y a construit des liens durables ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est âgé de 32 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas sans attaches dans son pays d'origine, où demeurent ses parents et son frère ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 26 janvier 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°07PA00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00982
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DOSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-14;07pa00982 ?
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