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14/11/2007 | FRANCE | N°06PA02862

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 novembre 2007, 06PA02862


Vu enregistrée le 1er août 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ...), par Me Fleurance ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0521121/1 en date du 7 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en exécution du jugement n° 9517642/1 rendu le 21 mai 2001 par lequel ce tribunal l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1988 et 1989, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 23 3

83,72 €, sans préjudice des intérêts moratoires, à ce que cette décision ...

Vu enregistrée le 1er août 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ...), par Me Fleurance ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0521121/1 en date du 7 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en exécution du jugement n° 9517642/1 rendu le 21 mai 2001 par lequel ce tribunal l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1988 et 1989, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 23 383,72 €, sans préjudice des intérêts moratoires, à ce que cette décision soit assortie d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à la condamnation de l'Etat à lui verser 20 000 € au titre des préjudices moral et financier subis et au paiement de la somme de 20 000 € en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer les condamnations demandées, la demande de condamnation de l'Etat au titre des préjudices moraux et financiers subis étant portée à 30 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2001:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution » ; que l'article R. 921-6 du même code précise : « Dans le cas où il estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...) et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle » ;

Considérant que, par ordonnance en date du 12 décembre 2005, le président du Tribunal administratif de Paris, qui avait été saisi le 15 novembre 2005 d'une demande d'exécution de jugement par Mme Elisabeth X, a ouvert une procédure juridictionnelle aux fins de vérifier que les mesures prises par l'administration fiscale répondaient à une correcte et intégrale exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris avait, le 21 mai 2001, déchargé l'intéressée des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée tendant à ce qu'en application dudit jugement du 21 mai 2001, lui soit accordé le paiement d'une somme de 23 383,72 €, qui se rapporterait au prélèvement social de 1%, mis en recouvrement le 31 octobre 1992, auquel elle a été assujettie au titre de ces deux années ;

Considérant qu'il résulte des termes du jugement n° 9517642/1 du 21 mai 2001 que le juge a prononcé la décharge des seules cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles l'intéressée avait été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et mises en recouvrement le 31 décembre 1994 ; qu'il est constant que, pour ce qui concerne ces impositions, ce jugement a été entièrement exécuté ; que ce jugement ne contient aucune disposition relative au prélèvement social de 1% qui est une imposition distincte de l'impôt sur le revenu ; que les moyens tirés de ce que le prélèvement libératoire aurait été établi sur les mêmes bases que l'impôt sur le revenu à la suite d'une notification de redressements commune, qu'il aurait été irrégulièrement mis en recouvrement, et de ce que tant la réclamation contentieuse du 2 février 1995 que la demande présentée au tribunal administratif le 22 novembre 1995 devraient être regardées comme demandant la décharge de ce prélèvement sont en tout état de cause inopérants ; que par suite, Mme X ne saurait demander qu'en exécution dudit jugement l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 23 383,72 € représentative du prélèvement social qu'aurait acquitté l'intéressée, que cette somme soit assortie d'intérêts moratoires et que ladite condamnation soit prononcée sous astreinte ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages intérêts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient l'intéressée, elle s'est bornée, dans sa réclamation contentieuse du 2 février 1995 à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 mises en recouvrement le 31 décembre 1994 ; que le Tribunal administratif de Paris a en outre, dans son jugement rendu le 21 mai 2001 et dont Mme X n'a pas fait appel, statué sur une demande limitée auxdites cotisations ; que dès lors, Mme X, qui ne peut être regardée comme ayant contesté dans les délais le prélèvement social de 1% mis en recouvrement le 31 octobre 1991, n'est pas recevable à introduire une action indemnitaire qui demande la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui résultant du paiement de ce prélèvement ; que la demande de Mme X doit donc être rejetée comme irrecevable en tant que le préjudice dont elle se prévaut correspond au paiement dudit prélèvement ; que pour le surplus, Mme X n'établit l'existence d'aucun autre préjudice moral ou financier ; que ses conclusions aux fins de versement de dommages et intérêts ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Elisabeth X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°06PA02862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02862
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : FLEURANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-14;06pa02862 ?
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