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14/11/2007 | FRANCE | N°06PA02431

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 novembre 2007, 06PA02431


Vu enregistrée le 4 juillet 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour l'indivision CHAUVIN-MANUEL élisant domicile c/o SCI CIV -GI 18 place du Marché, 92200

Neuilly-sur-Seine, par Maître Prest ; l'indivision CHAUVIN-MANUEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917855 en date du 28 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire à hauteur de 475 082 F au titre de la période allant du mois d'avril au mois de juin 1998 ;

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) de prononcer le remboursement demandé et subsidiairement de 244 296 F ;

3°) ...

Vu enregistrée le 4 juillet 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour l'indivision CHAUVIN-MANUEL élisant domicile c/o SCI CIV -GI 18 place du Marché, 92200

Neuilly-sur-Seine, par Maître Prest ; l'indivision CHAUVIN-MANUEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917855 en date du 28 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire à hauteur de 475 082 F au titre de la période allant du mois d'avril au mois de juin 1998 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé et subsidiairement de 244 296 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'indivision CHAUVIN MANUEL est propriétaire d'un ensemble immobilier sis 26-28, rue des Grands Augustins à Paris VI, lequel comporte pour partie des locaux à usage d'habitation et pour partie des locaux à usage commercial ; que, s'agissant des lots faisant l'objet de baux commerciaux, l'indivision a opté, à compter du 1er janvier 1990, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel ; que des travaux de grosses réparations ayant été réalisés sur une fraction de cet ensemble immobilier au cours des années 1997 et 1998, l'indivision CHAUVIN MANUEL a, le 15 juillet 1998, demandé au service le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estimait titulaire à hauteur de 475 082 F et qui a été reporté sur les déclarations CA 3 des mois d'avril à juin 1998 ; qu'à la suite de cette demande, l'indivision a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle le vérificateur a contesté les modalités de calcul des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui a conduit le service à rejeter, par décision du 9 août 1999, la demande de remboursement de taxe susmentionnée ; que l'indivision CHAUVIN MANUEL fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts :

« Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (…) » ; qu'aux termes de l'article 271 de ce code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; qu' aux termes de l'article 213 de cette même annexe applicable aux biens constituant des immobilisations : « Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction (…) Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212 » et qu'aux termes de l'article 219 de cette même annexe, applicable aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services: « Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : (…) c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à déduction est subordonné, lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment lorsqu'il réalise des opérations pour partie soumises et pour partie non soumises à la taxe, à la création de secteurs d'activité permettant de suivre distinctement en comptabilité les dépenses et recettes propres à chaque secteur et que le prorata général de déduction n‘est applicable que lorsque les biens ou services acquis sont communs ou concourent concurremment à l'ensemble des opérations réalisées ; qu'il en est ainsi lorsqu'un contribuable procède, dans un même ensemble d'immeubles, à la location de locaux à usage d'habitation, activité non soumise à la taxe, et à la location de locaux à usage commercial, activité pour laquelle il a exercé l'option prévue par les dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts, et cela alors même que les dispositions de l'article 193 de l'annexe II audit code aux termes desquelles: « L'option prévue au premier alinéa et au b du deuxième alinéa du 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas achevé (…) Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux donnés nus en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces locaux mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie. Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 », en ce qu'elles imposent la constitution de secteurs distincts, ne traitent que de l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, où un contribuable détient plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant des locaux donnés en location pour lesquels l'option susmentionnée a été exercée ; qu'ainsi le moyen tiré par la requérante de ce que les dispositions de l'article 193 de l'annexe II au code général des impôts sur lesquelles se sont fondés les premiers juges ne la mettaient pas dans l'obligation de constituer des secteurs distincts pour la constatation des droits à déduction est en tout état de cause inopérant ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier appartenant à l'indivision CHAUVIN MANUEL se compose d'un corps de bâtiment sur la rue des Grands Augustins correspondant aux bâtiments A et B où se trouvent les locaux commerciaux, au nombre de trois, et de deux autres corps de bâtiments correspondant aux bâtiments C et D où se trouvent des locaux d'habitation et des annexes aux locaux commerciaux ; qu'il ne résulte pas des documents produits que les dépenses grevées par la taxe litigieuse, qui ont concerné le seul bâtiment D, étaient afférentes à des travaux communs aux locaux commerciaux entrant dans le champ d'application de la taxe et aux locaux d'habitation n'y entrant pas ; que notamment, en l'absence de descriptif détaillé du bâtiment D et d'indications portant sur les lieux de réalisation des travaux dans ce bâtiment, la seule production de la facture de l'entreprise Valladon ne permet pas d'identifier clairement les travaux qui seraient communs aux deux secteurs d'habitation et à usage commercial et de chiffrer leur montant ; que les droits à déduction ne pouvaient en conséquence être calculés par application du prorata prévu par les dispositions précitées ; que par suite, la requérante ne saurait ni demander le remboursement du crédit de taxe litigieux de 475 082 F, lequel résulte de l'application d'un prorata général qui, égal à 55,56%, représente la part des loyers commerciaux dans l'ensemble des loyers des quatre bâtiments, ni, et en tout état de cause, se prévaloir de ce qu'en raison de l'absence de recettes afférentes aux locaux d'habitation le prorata de déduction calculé sur le seul bâtiment D serait égal à 100% ; que pour le même motif, elle ne saurait demander le remboursement d'un crédit de taxe de 244 296 F, lequel résulte de l'application d'un prorata qui, égal à 28,57%, représente la part correspondant à la surface des locaux commerciaux du bâtiment D dans l'ensemble des surfaces de ce bâtiment, ce mode de calcul n'étant d'ailleurs pas prévu par les dispositions légales et réglementaires régissant le droit à déduction ;

Considérant, en troisième lieu, que la doctrine administrative référencée 3 D-1722 aux termes de laquelle « (…) l'assujetti doit comptabiliser distinctement la valeur de chaque investissement ou partie d'investissement(…). Lorsque cette ventilation est impossible, la déduction de la taxe afférente à ces biens est effectuée en appliquant le pourcentage général de l'entreprise, c'est-à-dire celui qui résulte de l'ensemble de ses chiffres d'affaires, tous secteurs confondus » ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède ; que par suite, l'indivision requérante ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'indivision CHAUVIN-MANUEL est rejetée.

2

N°06PA02431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02431
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : PREST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-14;06pa02431 ?
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