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14/11/2007 | FRANCE | N°06PA00964

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 novembre 2007, 06PA00964


Vu enregistrée le 13 mars 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Maître Bardet ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 99222236 en date du 13 décembre 2005 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mis à sa charge au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres ...

Vu enregistrée le 13 mars 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Maître Bardet ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 99222236 en date du 13 décembre 2005 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mis à sa charge au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les observations de Me Bardet, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pierre X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, notamment au titre de l'année 1994 seule en litige, provenant de la remise en cause par le service de l'imputation, pratiquée par le contribuable, sur les plus-values de cession de droits sociaux réalisées au cours de ladite année, de pertes trouvant leur origine dans l'annulation de 1 631 390 actions de la société Pierre X Participation ; qu'il fait appel du jugement en date du 13 décembre 2005 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis lesdits compléments ;

Considérant que si, devant la cour, M. Pierre X ne conteste pas que l'annulation des titres de la société Pierre X Participation, intervenue le 16 décembre 1994 afin de procéder à une réduction du capital de ladite société, ne revêtait pas la nature d' une cession au sens des dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts et que c'est dès lors à bon droit que l'administration a procédé à la remise en cause de l'imputation litigieuse, il soutient que ladite imputation dont le bien-fondé dépendait de la possibilité d'assimiler une réduction de capital à une cession de droit sociaux, ne traduisait aucune intention délibérée d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de quarante pour cent si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant que pour justifier l'application de cette pénalité, l'administration se borne à faire valoir que M. X, en sa qualité d'actionnaire majoritaire détenant plus de 99 % de la Société Pierre X Participations, n'a pu de bonne foi considérer comme une moins-value une annulation de titres, en l'absence de cession à titre onéreux et de prix de cession, et transposer ainsi au régime applicable aux plus-values des particuliers le régime des provisions pour dépréciation de titres applicable aux bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en se bornant à faire état de ces éléments, alors que le point en litige n'avait fait l'objet, à la date des impositions en cause, d'aucune jurisprudence constante et établie, et qu'aucun manquement antérieur de même nature n'est opposé à M. X, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que le comportement du requérant a procédé d'une intention délibérée de dissimulation de revenus imposables ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que les pénalités de mauvaise foi ne pouvaient être mises à sa charge ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mis à sa charge au titre de l'année 1994.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N°06PA00964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00964
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-14;06pa00964 ?
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