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14/11/2007 | FRANCE | N°06PA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 novembre 2007, 06PA00852


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2006, présentée pour la société DOMINANTE, dont le siège est 19 rue Saint Antoine à Paris (75004), représentée par son gérant en exercice, par Me Daval, avocat ; la société DOMINANTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011472/1-2 du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1994, 1995 et 1996 et des droits supplémentaires de taxe

sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2006, présentée pour la société DOMINANTE, dont le siège est 19 rue Saint Antoine à Paris (75004), représentée par son gérant en exercice, par Me Daval, avocat ; la société DOMINANTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011472/1-2 du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1994, 1995 et 1996 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de la société DOMINANTE ; que si la requérante fait valoir qu'elle n'a eu avec le vérificateur que des échanges écrits sur la nature de la somme de 81 000 F versée par le groupe Loiselet et Daigremont, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue et l'aurait ainsi privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations sur place ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut dès lors qu'être rejeté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ; 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a) Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b) Les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes (…) e) Les cadeaux de toute nature (…) f) Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles (…) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise » ;

Considérant, d'une part, que le vérificateur a réintégré dans le résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 1996 la somme de 34 297 F correspondant à des remboursements de frais kilométriques à ..., gérante de la société jusqu'en décembre 1996 ; que si la société fait valoir qu'il s'agit de dépenses engagées pour la prospection de clientèle, elle ne présente que des courriers qui, tous datés de 1995, ne sauraient justifier en l'espèce des frais engagés au cours de l'exercice 1996 ; que, d'autre part, le vérificateur a remis en cause la déduction de dépenses correspondant à des factures établies au nom de tiers et à des frais de coiffeur, pressing, lunetterie, abonnements à un club de gymnastique et à une chaîne cryptée, remboursés à M. X, qui au cours des trois années en litige a occupé les fonctions de directeur du développement puis à compter de décembre 1996 de gérant, ainsi que la déduction de dépenses de restaurant, d'hôtel et de golf afférentes à des samedis et dimanches ; que la requérante ne justifie pas, par la seule circonstance qu'elle a conclu des contrats commerciaux avec les bénéficiaires présumés desdites libéralités, que ces dépenses correspondent à des cadeaux consentis dans l'intérêt direct de l'exploitation ; qu'en évoquant les fonctions de représentation et de prospection de M. X, la nécessité d'entretenir des relations conviviales avec la clientèle, en dehors même des jours ouvrables, et en faisant état d'une hausse du chiffre d'affaires qui aurait été générée par l'activité de M. X, la société ne démontre pas que lesdits frais ont été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a remis en cause la déduction d'une perte déclarée par la société DOMINANTE au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996, pour une créance sur la société Esig d'un montant de 3 750 F, qu'elle estimait être, dès ce moment, définitivement irrécouvrable ; que toutefois, si le recouvrement de la créance pouvait apparaître douteux, la circonstance que la société requérante avait mis en demeure sa cliente de procéder au règlement de la facture puis lui avait adressé un courrier de relance et avait engagé en juillet 1996 une procédure de recouvrement, ne suffit pas à établir que la perte de la créance dont s'agit présentait un caractère certain et définitif à la clôture de l'exercice ; que, par suite, l'administration en a rapporté à bon droit le montant aux bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1996 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; que le versement d'une somme ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service rendue à titre onéreux au sens de ces dispositions, entrant par suite dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'à la condition notamment qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation nettement individualisable fournie par le bénéficiaire du versement à la personne qui l'effectue ;

Considérant que la société DOMINANTE soutient que la somme de 81 000 F portée dans les produits exceptionnels de l'exercice 1996 correspond à un dédommagement par le groupe Loiselet et Daigremont à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture d'un marché de travaux ; qu'il ressort toutefois des dires mêmes de l'intéressée que cette somme lui a été versée pour des « travaux conçus mais non livrés » ; qu'elle constitue ainsi la rémunération d'un service rendu et présente avec ce service un lien direct ; que cette prestation est dès lors passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions 3 B 1111 et 3 B 1112 du 18 septembre 2000, lesquelles ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ; qu'aux termes du 4 de l'article 259 A du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259 sont imposables en France : ...4. Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations exécutées par la société DOMINANTE en Afrique, au Canada et au Sri Lanka ont consisté en l'organisation de séminaires destinés aux cadres et distributeurs de sociétés clientes et en des actions d'animation et de promotion de produits ; que de telles prestations ne sauraient être regardées comme des « prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives » au sens des dispositions précitées de l'article 259 A ; que, dès lors, la société DOMINANTE ayant le siège de son activité en France, c'est à bon droit que l'administration a assujetti lesdites prestations à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 259 du code général des impôts ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales, de l'instruction 3 A 2132 du 1er mai 1992, laquelle ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... » ;

Considérant que, pour demander la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées, la société DOMINANTE ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales qui visent la remise à titre gracieux de ces pénalités ; que, pour en contester le bien-fondé, elle ne saurait davantage utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du même livre, la doctrine administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non recevoir opposée par le ministre, que la société DOMINANTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société DOMINANTE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société DOMINANTE est rejetée.

2

N°06PA00852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00852
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-14;06pa00852 ?
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