Vu enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2006 sous le n° 06PA00801, la requête présentée pour M. Bakary X élisant domicile chez M. Hamane Ka, 19 ..., par Me Dupuy ; M. X demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement n°0425648/6/3 en date du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour en qualité de réfugié ;
2°) de prononcer l'annulation demandée ;
3°) d'enjoindre le Préfet de police de Paris à lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande:
Considérant que M. X, de nationalité mauritanienne, a sollicité le statut de réfugié politique ; que par une décision du 8 octobre 2002, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a rejeté sa demande, refus confirmé le 20 mai 2003 par la commission des recours des réfugiés ; qu'en conséquence, par décision du 16 juin 2003, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : … 10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 » ;
Considérant que la Commission des recours des réfugiés a rejeté, par une décision du 20 mai 2003, le recours de M. X dirigé contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 octobre 2002 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié politique ; que par suite, le préfet de police était fondé à lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de réfugié ;
Considérant, d'une part, que le titre de séjour sollicité par M. X l'a été sur le fondement du 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et non sur celui du 11° de l'article 12 bis ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement se fonder sur ces dernières dispositions pour contester le refus opposé à sa demande ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire valoir qu'il souffre d'une pneumopathie, qui ne ressort d'ailleurs que de certificats médicaux postérieurs à la décision attaquée, M. X n'établit pas qu'en prenant ladite décision, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant eu égard à l'état de santé de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N°06PA00801