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14/11/2007 | FRANCE | N°06PA00795

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 novembre 2007, 06PA00795


Vu enregistrée le 1er mars 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. YX, demeurant ... par Me Zelphati ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9908215/1 en date du 30 Décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1992 à 1994 :

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu enregistrée le 1er mars 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. YX, demeurant ... par Me Zelphati ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9908215/1 en date du 30 Décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1992 à 1994 :

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 décembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1992 à 1994 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à la suite de la vérification de comptabilité de son activité de conseil en informatique ;

Sur le caractère probant de la comptabilité :

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas justifié des motifs pour lesquels elle écartait la comptabilité de M. X est inopérant en ce qui concerne les années 1992 et 1994, au titre desquelles le service n'a pas procédé à une reconstitution de recettes après avoir écarté la comptabilité ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressement en date du 20 décembre 1996 que les recettes issues de la comptabilité tenue par M. X au titre de l'année 1993 ne correspondaient pas aux recettes figurant dans la déclaration afférente à ladite année, déposée le 20 mai 1994 ; que M. X ne conteste pas sérieusement cette discordance en se bornant à soutenir de manière imprécise que l'administration aurait fait référence à une déclaration « qui n'aurait pas été déposée » et qui constituerait « un simple brouillon, non signé par le contribuable et ne lui étant donc pas opposable » ; que par suite l'administration doit être regardée comme ayant établi qu'elle était fondée à écarter la comptabilité de l'intéressé, laquelle n'était pas de nature à justifier les recettes déclarées ;

Sur la déductibilité des intérêts d'emprunt :

Considérant que l'administration fiscale a réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 1992 à 1994, une fraction des intérêts d'un emprunt de 700 000 F contracté en 1988 par M. X, en vue de l'acquisition et de l'aménagement d'un pavillon affecté pour partie à un usage privé ; que l'administration n'a accepté la déductibilité des intérêts des annuités de cet emprunt des bénéfices imposables du requérant qu'au prorata de la valeur vénale de la partie à usage professionnel ;

Considérant qu'en vertu de l'article 93-1 du code général des impôts le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu constitue l'excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que les dépenses déductibles comprennent notamment les intérêts des emprunts affectés à l'acquisition et à l'aménagement des locaux professionnels ;

Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à M. X d'utiliser le prêt litigieux et son apport personnel dans la même proportion pour le financement d'une part des locaux professionnels, d'autre part du logement personnel et si par suite, il pouvait légalement décider d'affecter le prêt bancaire à l'acquisition de la partie professionnelle de l'immeuble et son apport personnel à sa partie privée, il résulte de l'instruction et notamment de l'acte notarié établi à l'occasion de l'acquisition du pavillon litigieux que ce pavillon a été payé comptant, sans avoir recours à un prêt ; que d'autre part, il n'est pas sérieusement contesté que la somme empruntée a servi, pour l'essentiel, au règlement d'une facture de travaux concernant tant la partie privée que la partie professionnelle du pavillon ; que par suite, et alors même que l'octroi du prêt aurait été lié à l'affectation professionnelle des sommes empruntées, M. X, qui ne présente aucun document relatif à l'emploi effectif desdites sommes et qui ne peut donc se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, d'aucune décision de gestion, ne saurait valablement soutenir que l'emprunt de 700 000 F ayant donné lieu aux dépenses d'intérêts en litige a été entièrement affecté à la partie professionnelle du pavillon ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ... » ;

Considérant en premier lieu que les notifications de redressement mentionnant les pénalités de mauvaises foi mises à la charge de M. X sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts énonçaient les motifs de droit et de fait justifiant l'application de telles pénalités ; que le moyen tiré de ce que ces notifications ne comportaient pas une motivation suffisante et méconnaissaient donc les dispositions de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant en second lieu qu'en se prévalant de ce que M. X n'a produit aucun justificatif de nature à établir que les dépenses déduites ont correspondu dans leur intégralité à l'intérêt de l'exploitation ou revêtu un quelconque caractère professionnel ainsi que d'omissions de recettes, graves et répétées, non contestées par l'intéressé, et qui avaient d'ailleurs été constatées au cours d'une vérification précédente, l'administration établit la mauvaise foi de l'intéressé ; qu'elle était fondée à appliquer à M. X les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°06PA00795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00795
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ZELPHATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-14;06pa00795 ?
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