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14/11/2007 | FRANCE | N°06PA00545

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 novembre 2007, 06PA00545


Vu enregistrée le 13 février 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Kalthoum X, demeurant ... (75008), par

Me Garitey avocat ; Mme Kalthoum X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9920759/2 en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et le remboursement des frais expo

sés ;

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Vu enregistrée le 13 février 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Kalthoum X, demeurant ... (75008), par

Me Garitey avocat ; Mme Kalthoum X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9920759/2 en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et le remboursement des frais exposés ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 :

le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les observations de Me Mafranc pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet au titre des années 1995 à 1997;

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L.47 à L 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L.48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a fait l'objet d'un examen personnel de sa situation fiscale portant sur les années 1995, 1996 et 1997 ; qu'un entretien entre le contribuable et le vérificateur a eu lieu le 10 juillet 1998 ; que par la suite, des demandes de justifications ont été adressées à Mme X le 15 octobre 1998, puis le 23 décembre 1998, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que cependant la procédure mise en oeuvre au titre de l'article

L. 16 du livre des procédures fiscales a été abandonnée par le vérificateur ; que les redressements finalement notifiés, le 21 décembre 1998 en ce qui concerne l'année 1995 et le 5 février 1999 en ce qui concerne les années 1996 et 1997, ont été déterminés sur le fondement des dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, à la chronologie des faits susrelatée, ni l'entretien en date du 10 juillet 1998, qui est intervenu avant l'envoi des demandes de justifications, et alors même qu'auraient été évoquées dans cet entretien des questions relatives au train de vie de l'intéressée, ni l'échange de courrier intervenu à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, ne sauraient être regardés comme ayant permis d'informer Mme X de ce que des redressements pourraient être opérés sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts et d'engager avec elle un dialogue contradictoire sur les points que le service envisageait de retenir à ce titre ; qu'il suit de là que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la demande de remboursement des frais exposés :

Considérant que les conclusions présentées à ce titre ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Mme X est déchargée, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1995 à 1997.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 06PA00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00545
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-14;06pa00545 ?
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