Vu l'arrêt avant dire droit en date du 13 juin 2007 par lequel la cour de céans a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de chiffrer le dégrèvement pouvant procéder de la réduction de la base imposable de la taxe professionnelle due par la société ATOS ORIGIN au titre de l'année 1994 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : « (…) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. / Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise » ;
Considérant qu'après avoir rejeté les conclusions principales présentées par la société ATOS ORIGIN tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'exercice 1994 à raison de son établissement de Clamart, la cour de céans, par un arrêt avant dire droit du 13 juin 2007, a fait droit aux conclusions subsidiaires de la société requérante tendant à la réduction de la base imposable par substitution du montant annualisé des salaires versés aux salariés de l'établissement de Clamart en 1993 au montant retenu et correspondant aux salaires versés en 1994 ; qu'en l'absence d'éléments au dossier permettant de chiffrer le dégrèvement résultant de cette substitution, la cour a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration de chiffrer le dégrèvement pouvant procéder de la modification de base imposable ; que, dans ses dernières écritures, le ministre qui, ainsi que l'avait prescrit la cour, a retenu pour fixer les nouvelles bases le montant des salaires figurant dans la déclaration rectificative n° 1003 R souscrite par l'intéressée le 6 février 1996 au titre de la taxe professionnelle de l'année 1995, a chiffré la réduction de la cotisation de taxe professionnelle en résultant au montant non contesté de 64 082,55 euros (420 354 F) ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions subsidiaires de la société ATOS ORIGIN à concurrence de cette somme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ATOS ORIGIN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1994 à concurrence de la somme de 64 082,55 euros (420 354 F) ;
Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :
Considérant que, faute de litige né et actuel sur ce point avec le comptable chargé du recouvrement de l'imposition en litige, la demande de la société ATOS ORIGIN de versement d'intérêts moratoires est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ATOS ORIGIN et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1e : La société ATOS ORIGIN est déchargée du complément de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'exercice 1994, à concurrence de la somme de 64 082,55 euros (420 354 F).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ATOS ORIGIN une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ATOS ORIGIN est rejeté.
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N°05PA02165